TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 19/08306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUILLET 2025
N° RG 19/08306 - N° Portalis DB22-W-B7D-PFUZ
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 481, avocat postulant et Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB - PIERRON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 15]
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 14] (92)
demeurant [Localité 16]
[Localité 16] TAHITI
Copie exécutoire : Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 481, Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [U] [G], notaire
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 18] (78)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 315, avocat postulant et Me Sonia KRIFI de la SELARL DUO LEGAL, avocat aubarreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2019 reçu au greffe le 23 Décembre 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mai 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 décembre 1996, Madame [Z] [R] veuve [A] et ses cinq enfants, Monsieur [S] [A], Madame [P] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A], ont acquis en indivision un bien immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15] (78), financé en partie au moyen d’un prêt souscrit par Madame [Z] [R] veuve [A] et Madame [P] [A], la première échéance étant intervenue le 6 février 1997.
Madame [Z] [R] veuve [A] est décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 15].
Par acte authentique en date du 4 juillet 2018, Monsieur [S] [A], Madame [P] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] ont vendu à Madame [J] [K] et Monsieur [T] [I] leur bien immobilier moyennant le prix de 230.000 euros, le produit de la vente étant séquestré chez Maître [L], notaire.
Aucun accord n’a pu intervenir sur la répartition du prix de vente du bien.
C’est dans ce contexte que par exploits d'huissier des 14, 21, 22 et 28 novembre 2019, Madame [P] [A] a fait assigner Madame [X] [A], Madame [F] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [S] [A] devant le présent tribunal aux fins notamment d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage des droits et biens indivis entre les indivisaires à la suite du décès de Madame [Z] [A], de répartir le prix de vente de la maison indivise à concurrence de la part de crédit déjà remboursée par certains indivisaires et de dire que le tribunal établira le partage par jugement.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2021, Madame [X] [A], Madame [F] [A], Monsieur [H] [A] et Monsieur [S] [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication de pièces. Ils se sont ensuite désistés de cet incident par conclusions signifiées le 17 mars 2021.
Par ordonnance en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2022, Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], et Madame [F] [A] demandent au tribunal de :
« Vu le second alinéa de l’article 815-9 du Code civil,
Vu l’article 103 du Code civil,
Vu l’article 1347 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de bien vouloir :
A titre principal :
➢ DEBOUTER Madame [P] [A] dans ses demandes, fins et conclusions ;
➢ CONSTATER que la maison familiale a été occupée par Madame [P] [A] de 1996 à 2010 ;
➢ CONSTATER que la fille de Madame [P] [A], [V] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 15] jusqu’en 2016 ;
➢ DIRE ET JUGER que la créance de Madame [P] n’est pas fondée ;
➢ DIRE ET JUGER que Madame [P] [A] ne prouve pas la créance dont elle réclame l’exécution ;
➢ DIRE ET JUGER que Monsieur [H] [A] n’a jamais vécu dans la maison familiale d’[Localité 15].
A titre subsidiaire :
➢ CONSTATER que la fille de Madame [P] [A], [V] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 15] jusqu’en 2016 ;
➢ CONSTATER que Madame [Z] [R] a pris en charge les dépenses liées à l’entretien et à l’éducation de sa petite fille [V] [A] ;
➢ DIRE ET JUGER que la créance de Madame [P] [A] sur la succession de feue [Z] [R] est éteinte.
A titre infiniment subsidiaire :
➢ CONSTATER que la maison familiale a été occupée par Madame [P] [A] de 1996 à 2010 ;
➢ CONSTATER que la fille de Madame [P] [A], [V] [A], a vécu chez sa grand-mère dans la maison familiale d’[Localité 15] jusqu’en 2016 ;
➢ CONDAMNER Madame [P] [A] a versé à la succession de Madame [Z] [A] une indemnité d’occupation relative à son occupation et de sa fille [V] [A] de 1996 à 2016 ;
➢ DESIGNER une agence immobilière afin d’estimer l’indemnité d’occupation de Madame [P] [A] ;
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Ils soutiennent que le financement du bien immobilier indivis a été réalisé par remploi des fonds des enfants reçus dans la succession de leur père, par les deniers personnels de leur mère ainsi que par un prêt consenti par [12] au profit de leur mère et leur sœur [P], et qu’aux termes d’une convention verbale, cette dernière s’était engagée à le rembourser en contrepartie de l’occupation de la maison, raison pour laquelle ils ont accepté de se porter cautions solidaires du prêt.
A titre principal, ils soutiennent qu’aux termes d’une convention verbale établie entre les indivisaires, la demanderesse s’était engagée à régler les échéances du prêt souscrit pour l’acquisition du bien indivis en contrepartie de son occupation exclusive, et qu’elle a occupé le bien durant de nombreuses années avec sa fille avant de relouer un logement à compter de décembre 2010. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas avoir réglé personnellement les échéances, et non leur mère, de sorte qu’elle échoue à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de l’indivision, et contestent le fait que Monsieur [H] [A] ait habité dans le bien immobilier.
A titre subsidiaire, ils considèrent qu’une compensation doit être opérée entre la créance dont se prévaut la demanderesse et la dette née de la prise en charge par leur mère des dépenses relatives à l’entretien et à l’éducation de la fille de Madame [P] [A], cette dernière disposant de très faibles ressources pour pourvoir à son entretien.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation, ayant habité dans le bien jusqu’en décembre 2010 avec sa fille [V] jusqu’en 2016, et demandent que cette indemnité soit évaluée par une agence immobilière. Ils ajoutent que l’intégralité de la créance de Madame [P] [A] étant ainsi compensée par sa dette sur la succession, elle soit déboutée de sa demande et le partage du prix de vente du bien ordonné à hauteur d’1/5 pour chaque héritier.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la réouverture des débats afin :
- d’une part d’inviter Madame [P] [A] à conclure sur la demande de partage formulée dans le dispositif de ses conclusions,
- d’autre part d’inviter les parties à faire toutes observations sur la demande relative à l’indemnité d'occupation au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Par dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, Madame [P] [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que Madame [P] [A] est fondée et recevable en sa demande ;
ORDONNER les opérations de compte-liquidation et partage des droits et biens indivis entre Madame [P] [A], Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], Madame [F] [A] à la suite du décès de Madame [Z] [R] (Veuve [A]), portant sur les biens situés [Adresse 8] à [Localité 15] ;
DIRE que le prix de vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 15], pour un montant de 230.000 Euros sera réparti à concurrence de la part de crédit d’ores et déjà remboursé par Madame [P] [A] et Monsieur [H] [A] et de la manière suivante :
• A Madame [P] [A] : 133.598,83 Euros (116.178 + 17.420,82) ;
• A Monsieur [H] [A] : 44.137,82 Euros (26.717 + 17.420,82) ;
• A Monsieur [X] [A] : 17.420,82 Euros ;
• A Monsieur [S] [A] : 17.420,82 Euros ;
• A Madame [F] [A] : 17.420,82 Euros ;
DIRE que le Tribunal établira le partage par jugement ;
COMMETTRE un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], Madame [F] [A] à verser à Madame [P] [A] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Madame [P] [A] expose s’être acquittée de la majeure partie du remboursement du prêt consenti par l’établissement financier [12] pour l’acquisition du bien indivi, son frère [H] ayant réglé les dernières échéances. Elle indique s’être opposée au premier projet de partage de Maître [L] répartissant le produit de la vente du bien qui ne tenait pas compte de la part du prêt immobilier qu’elle avait remboursé et qu’un second projet a été élaboré, sans qu’il n’ait obtenu l’accord des indivisaires.
Elle conteste tout accord verbal sur la prise en charge du remboursement du prêt en contrepartie d’une occupation du bien, aucune preuve de l’existence d’une convention même verbale n’étant rapportée à cet égard, et affirme n’y avoir habité avec sa fille [V], qui était à sa seule charge et non celle de leur mère, que jusqu’en 2005.
Elle considère enfin que la demande relative à l’indemnité d’occupation formulée par ses frères et sœurs est prescrite, n’étant pas intervenue dans le délai de cinq ans à compter du commencement de la jouissance privative.
Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], et Madame [F] [A] n’ont pas conclu en réponse à la suite de la réouverture des débats.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
L’affaire, appelée à l'audience du 5 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le tribunal n'est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Le tribunal n'a donc pas à statuer sur les demandes figurant uniquement dans les motifs des conclusions, non reprises dans le dispositif.
Sur la demande relative au partage du prix de vente du bien indivis
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Ainsi, en l'absence de complexité, le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu.
En l'espèce, il convient de relever qu'au vu des contestations émises par les parties dans leurs dernières conclusions et de la complexité de la situation, le tribunal ne peut ordonner le partage en l'état.
Madame [P] [A] sera déboutée de sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne le partage du prix de vente de la maison située [Adresse 8] à [Localité 15].
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne une notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, il existe entre Madame [P] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] une indivision portant sur la succession de leur mère Madame [Z] [R] veuve [A], décédée le [Date décès 10] 2017 à [Localité 15].
Madame [P] [A] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage des droits et biens indivis à la suite du décès de Madame [Z] [R] veuve [A] portant sur les biens situés [Adresse 8] à [Localité 15], exposant qu’un désaccord persiste entre les indivisaires sur la répartition du prix de vente de la maison malgré les propositions qui ont été faites par la demanderesse.
Dans ce contexte, il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile, Maître [U] [G], notaire à [Localité 17] (78) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire des dits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes au titre de la créance de Madame [P] [A] à l'encontre de l'indivision
Madame [P] [A] expose qu’elle détient à l'égard de l'indivision une créance de 42.353 euros au titre du règlement des échéances du prêt immobilier contracté et qu’elle a remboursé seule jusqu’en 2012, Monsieur [H] [A] ayant réglé les dernières échéances pour un montant de 9.740 euros.
Monsieur [S] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] soutiennent, à titre principal, que cette créance n’est pas fondée au motif que Madame [P] [A] ne justifie pas s’être acquittée seule du remboursement du prêt et qu’elle vécu avec sa fille [V] dans le bien indivis depuis son acquisition jusqu’en 2010. A titre subsidiaire, ils affirment que la créance serait éteinte par compensation avec l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable. A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de la condamner à verser à la succession une indemnité relative à son occupation du bien, ainsi que sa fille, de 1996 à 2016, et de désigner une agence immobilière pour son estimation.
Il résulte de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le 31 décembre 1996, Madame [Z] [R] veuve [A] et ses cinq enfants, Monsieur [S] [A], Madame [P] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] ont acquis en indivision un bien immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Madame [P] [A] produit le tableau d’amortissement du crédit souscrit auprès de l’établissement financier [12] pour financer l’achat du bien indivis, outre le détail des opérations et relevés de compte pour les années 1996 à 2012 qui lui ont été adressés. Le remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien, nécessaire pour assurer la continuité de l’indivision, constitue une dépense de conservation, de sorte que tous les indivisaires doivent contribuer à ce remboursement en proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
Il est donc établi que Madame [P] [A] détient une créance envers l’indivision au titre du remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’achat du bien indivis, constitutif d’une dépense de conservation.
Les défendeurs affirment, à titre subsidiaire, que cette créance serait éteinte par compensation d’une dette dont serait débitrice la demanderesse envers la succession de Madame [Z] [R] veuve [A] au titre de dépenses relatives à l’entretien et à l’éducation de sa fille que la de cujus aurait « vraisemblablement » pris en charge.
Or, outre le fait que leur demande n’est pas fondée, ils ne versent aucun élément probant tant sur le bien-fondé que sur le quantum d’une telle dette. Ils seront dès lors déboutés de leur demande qui n’est pas justifiée.
En conséquence et au vu des considérations qui précèdent, il appartiendra au notaire, au vu des éléments produits par les parties, de faire les comptes en déterminant les dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci, et de mettre à la charge de chacune d'elles le montant à sa quote-part dans l'indivision.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation.
L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que les règles de droit commun de la prescription édictées par l'article 2224 du code civil s'appliquent à la créance résultant de l'article 815-9 du code civil.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de condamnation de Madame [P] [A], à titre infiniment subsidiaire, à verser à la succession de Madame [Z] [A] une indemnité d’occupation pour la période des années 1996 à 2016, les défendeurs affirment que la demanderesse a occupé le bien indivis depuis son acquisition jusqu’en 2006 puis de 2007 à décembre 2010 et que sa fille [V] [A] y a vécu jusqu’en 2016. Ils reconnaissent ainsi, au vu des pièces produites, que Madame [P] [A] a effectivement pris un bien en location à [Localité 13] qu’elle a reloué à compter du 1erdécembre 2010 et qu’elle n’a pas occupé le bien indivis situé à [Localité 15] depuis cette date.
Or, la demande de fixation d’une indemnité d’occupation et de condamnation de Madame [P] [A] au règlement n’a été formulée, pour la première fois, que par conclusions du 16 juin 2020 soit après l’expiration du délai de prescription quinquennale intervenue le 1erdécembre 2015, étant rappelé qu’aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Par ailleurs, les défendeurs sont mal fondés à solliciter une indemnité d’occupation au titre d’une utilisation ou occupation privative du bien par la fille de la demanderesse dès lors que, outre qu’il n’est versé aucun élément justificatif, Madame [V] [A] n’a pas la qualité d’indivisaire de sorte qu’elle ne saurait en tout état de cause être redevable d’une indemnité à ce titre.
En conséquence de quoi, Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], et de Madame [F] [A] seront déboutés de leur demande au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.
La nature familiale du litige et les circonstances d’équité justifient l’absence de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déboute Madame [P] [A] de sa demande de partage du prix de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 8] à [Localité 15] (78) ; Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [P] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [H] [A], Madame [F] [A] et Madame [X] [A] ensuite du décès de Madame [Z] [R] veuve [A] survenu à [Localité 15] le [Date décès 10] 2017 et dont ils sont les héritiers ; Désigne pour y procéder : Maître [U] [G], notaire à [Localité 17] (78),
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
Dit qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;
Dit qu'en cas de désaccord des coïndivisaires sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ;
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
Dit qu'en cas d'accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l'acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure
Dit que Madame [P] [A] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des échéances du remboursement de l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien indivis situé à [Localité 15] ;
Dit que les créances dues à ou par l’indivision seront déterminées par le notaire désigné
Déboute Madame [P] [A] de ses autres demandes, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [A], Madame [X] [A], Monsieur [S] [A], et Madame [F] [A] de l’ensemble de leurs demandes, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera notifié à Maître [U] [G], notaire ;
Ordonne le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUILLET 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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