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TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00214


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6883d3322a8fb67db7b429fe

Texte de la décision

3,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 JUILLET 2025

N° RG 25/00214 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPV

Dans l’affaire entre :

S.C.I. MIKO, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 920 916 129, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 40

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. AGIR IMMOBILIER exerçant sous le nom commercial CITYA AGIR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 27 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes séparés datés des 23 et 24 avril 2025, la SCI Miko, ayant acquis un appartement et un garage affectés de désordres et se disant fondées à obtenir que l’expertise ordonnée en référé le 2 août 2024 (RG 24/00366), mission étendue par ordonnance du 7 janvier 2025 (RG24/00529) du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse soit étendue et rendue commune et opposable au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” ainsi qu’à la SARL Agir Immobilier, exerçant sous le nom Citya Agir Immobilier, les a assignés à cette fin à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.

A l’audience du 27 mai 2025, la SCI Miko, représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Les parties défenderesses ont déclaré émettre les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, certains désordres constatés dans le logement, notamment des températures anormalement élevées, des murs anormalements chauds, ainsi que des défauts de production d’eau chaude, pourraient provenir des parties communes.

Dès lors, la présence aux opérations d’expertise en cours du syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” et du syndic Citya Agir Immobilier apparait nécessaire.

Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de la SCI Miko, demanderesse à l’extension de la mesure d’instruction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes au syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]” ainsi qu’à la SARL Agir Immobilier, les ordonnances de référé datées du 2 août 2024 (RG 24/00366) et du 7 janvier 2025 (RG24/00529), ayant défini la mission actuellement confiée à [D] [B] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;

Dit que la société Miko devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société Miko aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Jean François BOGUE
Me Anne Christine DUBOST
3 ccc au service expertises

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