TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00106
Vérifier : TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G6QA
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires DIVONA PARK [Adresse 12] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [C] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 529 à usage d’appartement, le lot n° 526 à usage de garage, le lot n° 502 à usage de cave et le lot n° 613 à usage de parking au sein de la copropriété [Adresse 5], située [Adresse 2] [Localité 9] [Adresse 13] [Localité 3].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Aedes Grand [Localité 11], a adressé à Mme [C] une mise en demeure le 17 septembre 2024, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait citer Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 20 644,05 euros au titre des charges votées en assemblée générale échues ;
- la somme de 360 euros TTC au titre des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [C] sollicite à titre principal le débouté de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires en soutenant qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à l’engagement de la présente procédure accélérée au fond.
Mme [C] demande à titre subsidiaire au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins d’obtenir la somme de 20 284,05 euros ;
- octroyer des délais de paiement aux fins de voir la somme de 16 664,96 euros réglée dans un délai de deux années, à hauteur de 694,37 euros ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 360 euros au titre des frais de dossier de transmission à l’avocat ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins d’obtenir 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales et s’opposer à la demande de délai de paiement.
MOTIFS
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (...)”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] verse aux débats deux lettres de mise en demeure, datées des 28 juin et 12 septembre 2024, adressées à Mme [C]. Toutefois, il ne justifie pas de la réception effective de ces courriers, notamment par la production d’un accusé de réception. Il produit uniquement un avis de dépôt de la lettre du 12 septembre 2024, lequel ne permet pas d’établir que Mme [C] a été valablement destinataire de la mise en demeure, condition préalable et impérative de l’action engagée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En l’absence de preuve de cette notification, l’action doit être déclarée irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] est irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
Me Jean [Localité 10] BOGUE
Me Benoit CONTENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.