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TJ 01053, 22 juill. 2025, RG 25/00226


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
6883d3342a8fb67db7b42a41

Texte de la décision

3,348 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 JUILLET 2025

N° RG 25/00226 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCLK

Dans l’affaire entre :

S.A.S. JC BERNARDI CARROSSERIE PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 765 200 076, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39

DEMANDERESSE

et

S.A.S. LEFEVRE ALSACE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 805 248 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 5]

non comparante

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 27 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice daté du 7 mai 2025, la société JC Bernardi Carrosserie Peinture a fait citer la société Lefevre Alsace aux fins de :
- lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 7 mai 2024, confiées à M. [V] [E] ;
- joindre la présente instance avec celle déjà pendante.

Elle expose que l’expert a soulevé, dans sa note établie le 8 avril 2025, la nécessité d’attraire à la procédure en qualité de partie la société Lefevre Alsace puisqu’elle pourrait avoir un lien avec les désordres allégués.

La société Lefevre Alsace n’a pas comparu à l’audience des référés du 27 mai 2025.

MOTIFS

Il n’y a pas lieu à jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00074, déjà éteinte au jour de la présente ordonnance par l’effet de l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 ayant désigné M. [E] en qualité d’expert.

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, dans sa note rédigée le 8 avril 2025, l’expert M. [E] a confirmé la nécessité d’appeler en cause la société Lefevre Alsace qui pourrait avoir un lien avec les désordres allégués puisqu’elle est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule.

Il convient donc de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare commune à la société Lefevre Alsace, l’ordonnance de référé datée du 7 mai 2024, n°RG 24/00074, ayant désigné M. [V] [E] en qualité d’expert ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée ainsi que son conseil ;

Dit n’y avoir lieu à jonction ;

Dit que la société JC Bernardi Carrosserie Peinture devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société JC Bernardi Carrosserie Peinture aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Séverine DEBOURG
3 ccc au service expertises

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