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TJ 83050, 18 juill. 2025, RG 25/01834


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Date
18/07/2025
Numéro
25/01834
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
6883d6b92a8fb67db7b4370f

Texte de la décision

14,240 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01834 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTUB

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 18 Juillet 2025

S.A. COFIDIS c/ [C]

DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Me COLSON

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (HERAULT)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Valérie BARDI de la SCP BARDI

- [S] [C]

1 copie dossier

Selon offre préalable formée le 20 décembre 2021 et acceptée le même jour, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [C] un contrat de regroupement de crédits avec financement additionnel pour un montant de 38 300 euros remboursable au moyen de 108 mensualités de 515,13 euros, assurance comprise.

Monsieur [S] [C] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 08 octobre 2024 d’avoir à lui régler, sous 08 jours, la somme de 4.304,88 euros, sous peine de déchéance du terme. Cette lettre a été renotifiée à l’adresse contractuelle de Monsieur [S] [C] le 25 novembre 2024.

Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2024 renotifiée à l’adresse contractuelle de Monsieur [S] [C] le 27 décembre 2024, la S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, indiquant à l’emprunteur qu’il était redevable de la somme de 36.886,86 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 mars 2025, et donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A COFIDIS a fait assigner en paiement Monsieur [S] [C] devant la présente juridiction, à l’audience du 04 juin 2025. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal :
- Condamner Monsieur [S] [C] à lui payer la somme principale de 33.886,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 27 décembre 2024, date de la notification de la déchéance du terme ;

A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, faute par celle-ci de produire les originaux des accusés de réception des courriers recommandés de :
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [C] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer à la Société COFIDIS la somme de 33 886,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure ;

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [S] [C] à payer en outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 04 juin 2025, le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts (notamment sur la FIPEN non signée et le défaut de résultat de consultation du FICP).

La S.A COFIDIS, représentée par son conseil, a indiqué que dans l’hypothèse que soit retenue une cause de déchéance du droit aux intérêts, elle ne sollicitait pas de réouverture des débats. Elle a produit la preuve de l’envoi d’un accusé de réception par suite du procès-verbal de recherches infructueuses.

Monsieur [S] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023.

La procédure a été introduite par la S.A COFIDIS par assignation en date du 03 mars 2025.

Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l'action de la S.A COFIDIS est recevable.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4.304, 88 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 26 novembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit. Ce délai de 08 jours pour payer la somme de 434,88 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et il sera considéré qu’elle n’a pu intervenir. Aussi seules les échéances impayées peuvent être réclamées. Il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résolution du contrat.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme la première des obligations essentielles de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 20 décembre 2021.

Sur les obligations du prêteur :

Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi

Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :

➝ l’original du contrat de crédit,
➝ le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
➝ la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
➝ la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
➝ le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation
➝ le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-.

En l’espèce, si la preuve de la consultation du FICP est rapportée, il n’est toutefois pas justifié de la réponse de la Banque de France sur le FICP. Or, cela constitue une obligation essentielle du prêteur afin notamment de s’assurer de l’éventuelle situation d’endettement de l’emprunteur.

En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts. Pour conserver à la déchéance son caractère de sanction, le prêteur sera également privé de tout droit aux intérêts légaux.

Sur le montant de la créance :
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A COFIDIS à hauteur de la somme de 32.574,75 euros au titre du capital restant dû.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [S] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.

Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt accordé par la S.A COFIDIS à Monsieur [S] [C] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [S] [C] le 20 décembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la S.A COFIDIS la somme de 32.574,75 euros au titre des sommes dues ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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