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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 17 juill. 2025, RG 25/02142


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02142
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
6883d7e42a8fb67db7b43ac3

Texte de la décision

2,394 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 17 Juillet 2025

N° RG 25/02142 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDGH

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 17 Juillet 2025

Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Corinne ROUILLE, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Monsieur [W] [P]
né le 20 Mai 1980 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [B] en date du 16 juillet 2025;

SAISINE PAR : M. LE PREFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 11 Juillet 2025;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 16 juillet 2025;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier SUD FRANCILIEN
représenté par M.[H] [N]

A l’audience du 17 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PREFET DE L’ESSONNE concernant M. LE PREFET DE L’ESSONNE;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 17 Juillet 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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