TJ 91228, 25 juill. 2025, RG 25/00496
Vérifier : TJ 91228, 25 juill. 2025, RG 25/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 25 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDXS et N° RG 25/499
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté du greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00496 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDXS et celle introduite par M. [X] [M] [W] [N] enregistrée sous le N°RG 25/499 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [X] [M] [W] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [X] [M] [W] [N] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [X] [M] [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité et de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DU VAL DE MARNE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [M] [W] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [M] [W] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 juillet 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 2] le 25 Juillet 2025 à 11h15
LE GREFFIER LE JUGE
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 3], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 1]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.