TJ 91228, 25 juill. 2025, RG 25/00784
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDID
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Juillet 2025 et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. GO ARPAJON
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D'UNE PART ET :
Monsieur [J] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni constitué,
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni constitué,
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 16 juillet 2025, la SCI GO ARPAJON a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance du 11 juillet 2025, Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil et de l’article L412-1 alinéa 2 du livre des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
- ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [W], Monsieur [C] [T] et tous les occupants de leurs chefs ou propriétaires des caravanes et véhicules présents sur les lieux ainsi que de tous occupants ou propriétaires de véhicules qui auraient rejoint le campement qui constitue le regroupement de véhicules et plus généralement tous occupants sans droit ni titre se trouvant dans l’enceinte de la propriété immobilière sise [Adresse 5], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
- autoriser la SCI GO ARPAJON à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchement, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces biens seront au besoin transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- constatant que les occupants ont pénétré dans les lieux et s’y maintiennent par voie de fait,
- dire qu’au regard de la voie de fait, de l’urgence et des risques pour la sécurité des personnes et des biens, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquera pas, de même que le sursis à expulsion durant la trêve hivernale instauré par le 1er alinéa de l’article L. 412-6 dudit code,
- condamner les gens du voyage ou occupant sans droit ni titre, à une astreinte personnelle de 100 euros à la charge de chacun d’entre eux, par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux susvisés dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- les condamner solidairement au paiement de la SCI GO ARPAJON d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI GO ARPAJON expose que :
- elle est propriétaire de locaux sis [Adresse 4], parcelle cadastrée [Cadastre 1], qui ont été investis par des gens du voyage le 28 juin 2025 selon les procès-verbaux des 2 et 8 juillet 2025 constatant que le grillage a été forcé et endommagé et que sont présents 77 caravanes et véhicules utilitaires ou automobiles,
- Monsieur [N] [Z], représentant de la SCI GO ARPAJON a déposé plainte contre ces occupants sans droit ni titre, violant par voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite, sa propriété privée,
- cette situation est excessivement préjudiciable d’autant plus que sa propriété est dégradée et envahie pour la seconde fois, ce qui est constitutif de frais notamment dus aux consommations au titre des branchements sauvages, outre les nuisances aux autres exploitants et bien environnants,
- cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques.
A l'audience du 22 juillet 2025, la SCI GO ARPAJON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l'espèce, la SCI GO ARPAJON, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l'expulsion de Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, occupants par voie de fait le bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbaux dressés les 2 et 8 juillet 2025, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à [Localité 7] par, entres autres, Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] qui se déclarent représenter l'ensemble des personnes sur place, relevant les plaques d'immatriculation des nombreuses voitures et caravanes présentes sur le site.
Ces constats photographiques montrent que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l'occupation s'effectuant dans des conditions d'insalubrité et de dangerosité en raison du caractère non adapté du site.
De plus, il ressort des éléments versés au débat que les occupants ont pénétré dans les lieux par voie de fait, en endommageant le grillage et le portail, que les branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous, que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation et qu'elle cause des nuisances aux riverains.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il sera donc procédé à l'expulsion de Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] ainsi que de tous occupants dans leur chef des lieux occupés, sans bénéfice des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où les pièces produites aux débats permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle et la mauvaise foi des occupants, et sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation solidaire
La SCI GO ARPAJON sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Or, sa demande de condamnation solidaire est dépourvue de fondement et n'est justifiée par aucune pièce.
Par conséquent, il convient de dire n'y avoir lieu a référé sur cette demande de condamnation solidaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée de ce chef est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à Saint-Germain-Lès-Arpajon appartenant à la SCI GO ARPAJON ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Monsieur [C] [T] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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