TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 24/00982
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXRE
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [X] [V], [Z] [L], [K] [L]
c/ [R] [T] épouse [F], [H] [T]
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
Expédition délivrée à
Me Brice EXPERT
Me Astrid GALY DE GARBAIL
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [V], décédée
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [L]
LA BELLA VISTA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [R] [T] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2022, Mme [X] [V], M. [Z] [L] et Mme [K] [L] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire :
- à la remise en état de l'immeuble situé au [Adresse 4] sous le contrôle de bonne fin d'un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à prendre à leur charge les honoraires afférents,
- à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre d'indemnité à valoir sur la réparation du préjudice subi,
- à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] [V] est décédée le 4 décembre 2022.
Suivant une ordonnance du 14 février 2023, le retrait du rôle de l'affaire a été ordonné par le juge des référés.
Par courrier du 15 mars 2024, le conseil de M. [L] a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle en produisant l'acte de notoriété dressé par Maître [N] établissant qu’elle a laissé pour lui succéder M.[Z] [L] et Mme [K] [L].
L'affaire a été rappelée à l'audience du 28 juin 2024.
A l'audience du 19 juin 2025 à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, M. [Z] [L] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions récapitulatives :
- de débouter Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T] de leurs demandes,
- de les condamner à la remise en état de l'immeuble situé au [Adresse 4] sous le contrôle de bonne fin d'un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et à prendre à leur charge les honoraires afférents,
- de les condamner à la remise en état des façades sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre d'indemnité à valoir sur la réparation du préjudice subi,
- de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [K] [L] représentée par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice et qu'elle sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre.
Mme [X] [V], M. [Z] [L] et Mme [K] [L], représentés par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions déposées à l'audience :
- de prononcer la caducité de l'assignation,
- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [Z] [L],
- à titre infiniment subsidiaire, le rejet des demandes,
- dans tous les cas condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'assignation :
Selon l'article 49 -1 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 l'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Bien que les défendeurs soulèvent la caducité de l'assignation sur le fondement de la combinaison des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 49-1 du décret de 1967 en soutenant que ces textes imposent l'usage de la procédure accélérée au fond, force est de relever que la caducité vise à sanctionner un défaut de saisine du juge, un défaut de comparution ou encore un défaut d'accomplissement d'une formalité et que les moyens soulevés sont inopérants dans la mesure où il ressort des dispositions susvisées que la procédure accélérée au fond est réservée aux actions contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires engagées par le président du conseil syndical et à défaut par tout copropriétaire représentant au moins un quart des voix, ce qui n'est pas l'objet de la présente action diligentée par Monsieur [L] qui agit à titre personnel à l'encontre d'autres copropriétaires aux fins de remise en état des lieux en alléguant de l'existence d'un trouble de jouissance de son lot.
En outre, l'alinéa 2 de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que tout copropriétaire peut exercer seules les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, cette action pouvant être engagée devant le juge des référés.
En conséquence, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice conjointement ou non avec un ou plusieurs des copropriétaires en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et que chaque copropriétaire peut exercer seules les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer syndic.
En l'espèce, les défendeurs soutiennent que Monsieur [L] est irrecevable à agir individuellement et qu'il aurait dû appeler en la cause le syndicat des copropriétaires compétent pour intenter une action relative aux parties communes.
Monsieur [L] s'oppose à la fin de non recevoir soulevée en faisant valoir qu'aucun syndicat des copropriétaires n'a été constitué car l'immeuble ne comprend que deux copropriétaires à savoir les consorts [L] et les époux [T] et qu'aucun syndic n'a pu être désigné de sorte qu'aucun syndicat des copropriétaires ne peut être appelée à l'instance puisqu'il ne dispose d'aucun organe de représentation.
Bien que les défendeurs versent un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2022 démontrant qu'un syndicat des copropriétaires a bien été constitué et qu'un syndic a été désigné à savoir le cabinet Victoria Agency pour une durée de 18 mois à compter du 16 décembre 2022, force est de relever que sa mission a pris fin le 30 juin 2024 et qu'ils ne démontrent pas qu'un syndic aurait de nouveau été désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires.
En outre, il est de principe que l'action d'un copropriétaire contre un autre qui contrevenant au règlement de copropriété lui a causé des troubles personnels dans la jouissance de son lot est recevable et que chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Dès lors, au vu de ces éléments, la fin de non recevoir soulevée qui n'est pas fondée, sera rejetée.
Sur les demandes de remise en état :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [L] justifie être propriétaire indivis avec Mme [K] [L] du lot numéro 3 dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et verse ce titre l'acte de notoriété du 2 février 2023, dressé suite au décès de Madame [X] [V].
Il produit le règlement de copropriété de l'immeuble prévoyant que les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les gardes corps, les balustrades, de même que la peinture et de façon générale tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés même s'il constitue une partie privée sans le consentement de l'assemblée générale.
Il fait valoir que Madame [T] a effectué unilatéralement et sans autorisation des travaux de ravalement de façade altérant l'uniformité esthétique de la copropriété et verse à ce titre un procès-verbal de constat du 19 août 2022 dressé par commissaire de justice décrivant :
- que des travaux de ravalement ont été réalisés sur le mur bahut de clôture et les piliers du portillon et du portail le long de la voie publique et qu’au droit de l'appartement [T] uniquement, la peinture est blanche mais que le mur bahut de clôture et les piliers du portail de l'appartement de Monsieur [L] ne sont pas ravalés ou remis en peinture,
- que les façades principales de l'appartement [T] ont également été remises en peinture et ravalées en blanc mais que les façades de l'appartement du requérant ne sont nullement ravalés et demeurent dans leur état d'origine.
De leur côté, les défendeurs arguent qu'ils ont simplement effectué des travaux de propreté en passant une couche de peinture au droit de leur lot, que ces travaux étaient justifiés par la noirceur des façades, qu'ils ne constituent pas un obstacle à un futur ravalement et ne portent aucune atteinte à l'esthétique de l'immeuble ni préjudice à M.[L].
Ils versent à ce titre une attestation de Monsieur [C] relatant que Madame [T] a fait repeindre sa clôture et la façade avant, de la même couleur que celle qui était existante en 2016, que depuis cette date aucun autre travail d'embellissement de la façade n’a été réalisé, que Monsieur [L] a également repeint sa propre façade Est, la clôture du parking ainsi que son portillon et la rambarde de l'escalier en utilisant sa peinture de Mme [T] en son absence et qu'il est la troisième personne a déménagé en raison du comportement de Monsieur [L], dont l'obsession est de chercher des querelles à son voisinage.
Dès lors, bien que Monsieur [L] expose que les travaux réalisés par Mme [T] lui causent un préjudice individuel en ce qu'ils portent une atteinte à l'harmonie de l'immeuble et engendrent une dépréciation visuelle de son lot en raison de la dissonance esthétique créée par les travaux irréguliers, force est de relever qu'il n'en rapporte pas la preuve au vu du seul procès-verbal de constant versé datant du 19 août 2022, établissant que les défendeurs ont procédé à une remise en état des peintures du mur bahut, des piliers et de la façade de leur appartement dans la même teinte que la couleur existante car la façade était noircie.
En outre, les travaux réalisés par les défendeurs ayant consisté à rafraichir les peintures qui étaient noircies, force est de relever qu'il ne parait pas possible d'ordonner une remise en état de l’immeuble et des façades, les demandes de M.[L] se montrant de surcroît imprécises.
En conséquence, il doit être considéré que Monsieur [L] ne démontre pas, que les travaux de peinture réalisés par les défendeurs, il y a près de trois ans, ont porté une atteinte à l'harmonie de l'immeuble ni qu'ils engendrent une dépréciation visuelle et patrimoniale de son lot en lui causant un trouble anormal de jouissance affectant directement son bien.
Au vu de ces élément ne permettant pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, les demandes de M. [L] seront donc rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de provision de M. [L] qui se heurte à des contestations sérieuses au vu des éléments susvisés ce dernier ne rapportant pas la preuve du préjudice subi du fait des travaux réalisés par les défendeurs, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'absence d'éléments justifiant du caractère abusif de l'action exercée par Monsieur [L], la demande formée à ce titre par M et Mme [T] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [L], qui succombe à l'instance, supportera les dépens et sera condamné à payer à Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'ils ont dû supporter en la présente instance pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS la demande de caducité de l'assignation ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T] ;
DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Z] [L] ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T] ;
CONDAMNONS M. [Z] [L] à payer à Mme [R] [F] née [T] et M. [H] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [Z] [L] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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