TJ 22278, 25 juill. 2025, RG 25/00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00335
N° RG 25/00327 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYD2
Le 25 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [P], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES,
ET :
Madame [N] [L],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2020, Monsieur [H] [J] a donné en location à Madame [N] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 549,45€ par mois.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [N] [L] dans le cadre du dispositif VISALE, pour le paiement des loyers et des charges par un contrat en date du 6 avril 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait adresser une mise en demeure à Madame [N] [L] de justifier de son occupation de l’appartement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, un procès-verbal de reprise du logement a été établi.
Suivant acte en date du 29 janvier 2025, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
- Condamner Madame [N] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5337,40 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente assignation,
- Condamner Madame [N] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [N] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après un renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et rappelé que Madame [N] [L] a restitué le logement.
Madame [N] [L], bien que régulièrement assignée à comparaitre, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas justifié de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution de la défenderesse. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel (montant du litige supérieur à 5000 euros).
1 – Sur la demande de paiement
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
“a) de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus;
e) de laisser l'accès au lieux pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.”
Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
* * *
Suivant le décompte arrêté au 4 mars 2025 et à la reprise du logement à la date du 24 septembre 2024, Madame [N] [L] est redevable d’une somme de 5337,40 € en principal au titre des échéances des loyers, charges payés par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en exécution du contrat de cautionnement VISALE.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte Madame [N] [L] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite somme.
Cette somme sera due avec intérêt au taux légal minoré à 1% (compte tenu du taux légal actuel) à compter du jugement.
2 – Sur les demandes accessoires
Madame [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Madame [N] [L] sera également condamnée au paiement à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Cpc.
En application de l’article 517 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le logement objet du contrat de bail entre Monsieur [H] [J] et Madame [N] [L] a été restitué le 24 septembre 2024 ;
CONSTATE que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a dans le cadre du contrat de cautionnement conclu avec Madame [N] [L] a réglé des loyers impayés ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5337,40€ au titre des échéances des loyers et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal minoré à 1% à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à verser à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [L] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES
- 1 CCC par LS à [N] [L]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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