TJ 22278, 25 juill. 2025, RG 25/00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00333
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXAH
Le 25 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame [Z] et Madame [B], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 25 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 8],
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES,
ET :
Monsieur [N] [H],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2022 ayant prise d’effet le même jour, la S.A. HLM BATIMENTS ET SYTLE DE BRETAGNE a conclu un bail d’habitation avec Monsieur [N] [H], concernant un logement de type 4 situé au [Adresse 4] à [Localité 10], moyennant un loyer d’un montant de 486,19 euros avec charges.
Par commandement de payer en date du 5 août 2024, la S.A. [Adresse 9] a demandé à Monsieur [N] [H] de régler la somme de 1870,85 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2024, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE a assigné Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- CONSTATER qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ;
- PRONONCER la résiliation du contrat consenti à Monsieur [N] [H] à compter du jugement à intervenir ;
- ORDONNER l’expulsion de votre corps et biens ainsi que de tout occupant de votre chef du logement que vous occupez sis à [Adresse 11], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. [Adresse 8] les loyers impayés ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. [Adresse 8] au paiement de 500 euros de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE au paiement de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, la S.A. [Adresse 8], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses écritures et a actualisé sa créance à la somme de 2575,20 euros, précisant qu’il n’y a plus de règlement depuis juin 2024.
En défense, Monsieur [N] [H] est non comparant et non représenté. Il n’a pas justifié de son absence.
L’affaire a été mise en délibérée au 25 juillet 2025.
EXPOSE DU MOTIF
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [N] [H] n'a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie de signification remise à étude.
Il sera néanmoins statué sur le fond. Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
1 – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes d’Armor par voie électronique le 23 décembre 2024, soit plus de huit semaines avant l’audience du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 juillet 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 20 décembre 2024) comme l'exige les dispositions de l'article 24 Il de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.".
En l’espèce, il convient de souligner le contrat de bail conclu le 3 juin 2022 entre les parties prévoit une clause résolutoire pour impayés de loyers (page 6).
La S.A. [Adresse 8] a fait délivrer un commandement de payer le 5 août 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 8 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] [H] est encourue.
3-Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
La S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE demande dans son assignation la condamnation au paiement des impayés de loyers sans en préciser le montant. A l’audience, il est fait état d’une créance à hauteur de 2575,20 euros, arrêté au 30 avril 2025 et a produit un décompte.
Il convient toutefois de constater que le décompte produit qui remonte à des impayés de novembre 2022 fait état d’un montant dû de 10.171,92 euros. Ce montant incluant l’application d’un surloyer pour défaut de réponse à l’enquête SLS.
Le tribunal ne dispose d’aucun élément justifiant l’application de ce surloyer. Il ne dispose également d’aucun décompte justifiant la somme réclamée.
Le bailleur produit un nouveau document avec un décompte arrêté à novembre 2024 pour un montant de 2575,20 euros. Pourtant il n’est pas possible de comprendre ce montant.
Dès lors le tribunal s’en tiendra à la somme réclamée dans le commandement de payer, soit 1870,85 euros au 5 août 2024.
Monsieur [N] [H] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer à compter du 6 octobre 2024.
4-Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Et selon l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il conviendra de constater que ce préjudice est déjà réparé avec l'allocation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
En l'espèce la S.A. [Adresse 8] demande dans son assignation le paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts. Elle n’a produit aucune pièce justifiant d'un dommage autre que le retard du paiement.
Le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
Monsieur [N] [H] sera condamné au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 3 juin 2022, concernant un logement sis [Adresse 4] à [Localité 10] sont réunies à la date du 6 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement avec commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois après la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux, la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE pourra, à l'issue de ce délai, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. [Adresse 8] la somme de 1870,85 euros, arrêtée au 5 août 2024 avec intérêts au taux légal plafonné à 1% à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la S.A. [Adresse 8] l'intégralité des taxes et charges afférents aux locaux loués ;
DEBOUTE la S.A. HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à la S.A. [Adresse 8] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par dépôt en case à SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES
- 1 CCC par LS à [N] [H]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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