TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/04162
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04162 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOII
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit à la consommation du 22 mai 2020, Monsieur [E] [X] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt personnel d'un montant de 32 800 euros au taux de 3,05 % remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2023, reçue le 12 juin suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 3391,90 euros sous quinze jours, en précisant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée du 18 août 2023, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé le débiteur de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2024, signifié à étude, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [E] [X] aux fins de voir :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
en tout état de cause,
- le condamner à lui payer la somme de 23 068,41 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux de 3,05 % à compter du 31 août 2024,
- le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- dire que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 8 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [X], régulièrement cité, n'était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit personnel
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une offre de crédit, qui ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité des emprunteurs (FICP, pièces personnelles).
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE justifie également avoir adressé une mise en demeure aux débiteurs en suite d’impayés répétés des mensualités ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 18 août 2023.
Par ailleurs, la défaillance du débiteur est caractérisée au 15 décembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au capital restant dû au 18 août 2023, date de déchéance du terme, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit la somme de 21 222,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 18 août 2023.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure».
En l'espèce, il convient d'ajouter aux sommes dues la clause pénale à hauteur de 1 euro, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée.
Sur les autres demandes
Monsieur [X] succombe pour partie principale à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée. La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes de :
*21 222,43 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 18 août 2023,
*1 euro, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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