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TJ 84007, 26 juin 2025, RG 25/00601


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Date
26/06/2025
Numéro
25/00601
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6883e5f12a8fb67db7b468cd

Texte de la décision

4,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEFI
Mme [Q] [L]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [Q] [L]
née le 11 Novembre 1979 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me KADDECHE Maëva, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Juin 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 26 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [Q] [L] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 04 septembre 2020 à 11h23, à la demande de Mme [R] épouse [K], sa soeur, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 16 juin 2025 à 15h00 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites d’une agitation psychomotrice consécutive à une rupture thérapeutique ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 23 juin 2025 par le docteur [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [L] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, exposant la patiente, en cas de levée prématurée de la mesure, à de nouvelles conduites de mise en danger en l’état de la nécessité de réajuster son traitement ; Que la patiente ne critique ni ses idées délirantes, ni la rupture de son traitement ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 juillet 2025.

Le 26 Juin 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 26 Juin 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEFI

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

26 Juin 2025 à H

La patiente Mme [Q] [L]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET

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