TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00280
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00280 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKB
Minute N° : 25/00413
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
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Le :
DEMANDEUR(S) :
Société CREDIPAR Société anonyme dont le siège social est COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [M], [C], [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de soin
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 juin 2019, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [M] [I] un prêt affecté pour l'achat d'une automobile Peugeot RCZ immatriculée [Immatriculation 7] d’un montant de 21 945€, remboursable en 72 mensualités d'un montant de 362,50€, hors assurance, au taux débiteur de 5,03%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 février 2024, la SA CREDIPAR a réclamé à Madame [M] [I] le paiement de la somme de 2 118,48€ au titre de mensualités échues impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 février 2024, la SA CREDIPAR s'est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [M] [I] le paiement de l'intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 10 356,17€.
Par exploit du 05 mai 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Madame [M] [I] devant le présent tribunal afin qu'il la condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 9 716,55€ avec intérêts au taux contractuel de 5,03% à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure ;
- la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
À l’audience du 17 juin 2025, la SA CREDIPAR comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [M] [I] comparait également à l'audience. Elle reconnaît la dette tant dans son montant que dans son principe et sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 400€ par mois.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
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1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CREDIPAR, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 05 mai 2025.
Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu'en l'espèce, la SA CREDIPAR est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [M] [I], la somme de totale de 9 716,55€ au titre du solde du crédit ;
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu'en l'espèce, Madame [M] [I] a sollicité à l'audience de pouvoir s'acquitter de sa dette par mensualités de 400€ ;
Qu'il convient de faire droit à cette demande et de permettre à Madame [M] [I] de se libérer de sa dette par le biais de versements d'un montant de 400€ par mois ;
Que cependant, si Madame [M] [I] ne règle pas l'intégralité des mensualités au terme fixé, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en conséquence, Madame [M] [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [M] [I] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIPAR a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR au titre du prêt affecté consenti le 06 juin 2019 à Madame [M] [I] ; Condamne Madame [M] [I] à payer à la SA CREDIPAR, au titre du solde du crédit précité, la somme de 9 716,55€ avec intérêts au taux contractuel de 5,03% à compter du 19 février 2024 ; Autorise Madame [M] [I] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 400€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; Condamne Madame [M] [I] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité ; Condamne Madame [M] [I] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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