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TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 25/00714


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Date
24/07/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6883e5f62a8fb67db7b4695c

Texte de la décision

4,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame GRUSON
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00714 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6F
M. [Y] [U]

Nous, Céline GRUSON, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [Y] [U]
né le 24 Janvier 1975 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BLAS Emilie, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 23 Juillet 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 24 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [Y] [U] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 juillet 2025 à 15h45, à la demande de M. [U] [P] (fils), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un état d’agitation aigu, d’un délire de grandeur, avec hallucinations auditives, et refus de soins ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 22 juillet 2025 par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [U] est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité de l’humeur, une banalisation de ses troubles du comportement et de la nécessité de poursuivre l’observation clinique dans la mesure où la famille a fait état d’hallucinations acoustico-verbales ; qu’en l’absence de stabilisation clinique, toute main-levée prématurée serait de nature à exposer le patient à de nouvelles conduites de mise en danger de lui-même ou d’autrui ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 juillet 2025, afin de poursuivre l’observation clinique et de veiller à la stabilisation durable de l’état du patient ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [Y] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 juillet 2025.

Le 24 Juillet 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 24 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00714 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KE6F

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

24 Juillet 2025 à H

Le patient M. [Y] [U]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

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