TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 24/00400
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2SV
Minute N° : 25/00416
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
domiciliée : chez SCP Albert & Benedetti
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Quentin FOUREL-GASSER avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION Prise en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [I]
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [V] [I]
né le 02 Février 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mickaël PAVIA, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/1184 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juin 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [V] [I] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 10] - [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 237,98 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2023, Monsieur [V] [I] a été placé sous sauvegarde de justice et l'Association Tutélaire de Gestion (ci-après l'ATG) a été désignée en qualité de mandataire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [V] [I] un commandement de payer la somme de 1 216,20 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 08 avril 2024, outre les frais.
Ce commandement a été dénoncé à l'ATG par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
Par exploit délivré le 21 août 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [V] [I] et l'ATG devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il :
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne l'expulsion de Monsieur [V] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles se trouvant éventuellement dans les lieux ;
- le condamne à lui régler la somme de 2 454,08 euros au titre de la dette locative due au 05 août 2024 ;
- le condamne à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’à complète libération des lieux ;
- le somme à fournir sans délais une attestation d'assurance pour son logement et à défaut, le condamne à lui payer une astreinte d'un montant de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- le condamne à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- le condamne à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Après plusieurs renvois depuis la première audience du 22 octobre 2024, l'affaire est plaidée le 10 juin 2025.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et indique abandonner l'ensemble de ses demandes hormis celle relative aux dépens en raison de l'admission du défendeur au FSL et à la recevabilité de sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [V] [I] comparait à l'audience représenté et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
L'ATG n'a pas comparu à l'audience, ni n'y a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
L'ATG a été citée à personne.
En application de l'article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, insusceptible d'appel, sera rendu en dernier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Monsieur [V] [I] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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