TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00139
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00139 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAQN
Minute N° : 25/00407
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [M]
né le 09 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Association UDAF DU GARD - ANTENNE VAUCLUSE
prise en la personne de son représentant légal es qualité de curateur de Madame [D] [U]
Activité :
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [U] [D]
née le 27 Octobre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie LECOQ-AFFAGARD, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/1429 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 17/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2016, Monsieur [T] [M] a consenti à Madame [U] [D], placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 13 juin 2013 ayant pour curateur l'UDAF du Gard, un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 509 euros, hors charges, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Monsieur [T] [M] a fait délivrer à Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard un congé pour vente comprenant une offre de vente des locaux donnés à bail pour un montant de 70 000 euros dont l'échéance était fixée au 23 février 2025.
Par procès-verbal de constat d'occupation en date du 24 février 2025, Me [N], commissaire de justice, a constaté que Madame [U] [D] occupait toujours les locaux donnés à bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Monsieur [T] [M] a fait assigner Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins de :
déclarer valable le congé délivré le 27 juin 2024 à effet au 23 février 2025 ;déclarer Madame [U] [D] occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;condamner Madame [U] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges comprises, qui serait dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale et intérêts de droit ;condamner Madame [U] [D] à lui payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du congé et du procès-verbal de constat.
Après un premier renvoi en date du 22 avril 2025, l'affaire est plaidée le 17 juin 2025.
A l'audience, Monsieur [T] [M], représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions sous réserve d'une actualisation de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500€, outre le débouté de l'intégralité des demandes de Madame [U] [D].
Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard ont comparu représentés à l'audience et ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
- maintenir Madame [U] [D] dans les lieux en l'attente de son relogement ;
- fixer à un euro la condamnation de Madame [U] [D] au titre des frais irrépétibles ;
- réserver les dépens.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour vente
Attendu que l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié notamment par sa décision de vendre le logement ; que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ;
Qu'en l'espèce, il apparaît que Monsieur [T] [M] a fait signifier à Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard un congé aux fins de vente le 27 juin 2024 au prix de 70 000€ dont l’échéance était fixée au 23 février 2025 ; que les obligations légales mises à la charge du bailleur ont donc été respectées ;
Que dans leurs conclusions, Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard ont reconnu avoir eu connaissance dudit congé mais ont indiqué que celle-ci n'avait aucune solution de relogement, raison de son maintien dans les lieux au-delà du délai qui lui avait été imparti pour restituer l'habitation ;
Qu'en conséquence, le congé pour vente du 27 juin 2024 a été valablement signifié aux défendeurs et a produit ses effets à compter du 23 février 2025, date à laquelle Madame [U] [D] a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de cette date puisque le bail était résilié.
Sur l'expulsion et les délais
Attendu que l'article 544 du Code civil indique que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Qu'en l'espèce et compte tenu de la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé pour vente, Madame [U] [D] est occupante sans droit ni titre et devra quitter les lieux ;
Qu'en l'absence de départ volontaire, il conviendra ainsi d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Que par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que s'agissant de la demande de délais formulée par les défendeurs, il apparaît qu'ils ont sollicité que l'expulsion de Madame [U] [D] soit différée et qu'ils ont produit une attestation démontrant la recherche d'un logement social depuis le 12 décembre 2024 ;
Qu'il convient de considérer que le handicap de Madame [U] [D] l'a empêché de pourvoir elle-même à ses intérêts, la contraignant à dépendre de son curateur qui aurait dû rechercher un logement social pour elle dès la signification du congé ;
Qu'en conséquence, il sera accordé un délai de six mois à Madame [U] [D] avant qu'il puisse être procédé à son expulsion.
Sur les indemnités d'occupation mensuelles
Attendu qu'en application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'occupation du logement sans droit ni titre par Madame [U] [D] constitue une faute et cause un préjudice au demandeur, qui se trouve privé du logement ;
Qu'en conséquence, il convient donc de condamner Madame [U] [D] à verser à Monsieur [T] [M] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 18 juin 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Que Madame [U] [D] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;
Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [U] [D] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [T] [M] a pu exposer pour la présente procédure ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente signifié le 27 juin 2024 à effet au 23 février 2025 par Monsieur [T] [M] à Madame [U] [D] et l'UDAF du Gard relatif au local à usage d'habitation sis [Adresse 5] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 23 février 2025 ;
CONSTATE que Madame [U] [D] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 24 février 2025 ;
AUTORISE l'expulsion de Madame [U] [D] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;
DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à Madame [U] [D] un délai de six mois à compter de la date de signification du présent jugement avant qu'il ne puisse être procédé à son expulsion ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à régler à Monsieur [T] [M] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d'occupation, et ce à compter du 18 juin 2025, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés. ;
CONDAMNE Madame [U] [D] à régler à Monsieur [T] [M] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé pour vente et celui du constat d'occupation ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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