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TJ 84007, 22 juill. 2025, RG 25/00119


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6883e5fd2a8fb67db7b46a36

Texte de la décision

10,003 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00119 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7QW

Minute N° : 25/00406
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au capital de 58 606 156,00 € immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n° 303 236 186 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Activité :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 2003 à (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à (ESPAGNE)
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 17/6/25

- -

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après la SA CGL) a consenti à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10] d'un montant de 23 500€, pour une durée de location de 53 mois et une option d'achat de 34,547% du prix du véhicule.
Le véhicule a été livré le 18 avril 2023.
Par mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusés de réception le 30 janvier 2024, la SA CGL a réclamé à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] le paiement de la somme de 20 097,53€ au titre de l'arriéré de paiement, sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 31 janvier 2024, la SA CGL a notifié à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] la résiliation du contrat de location avec option d'achat en sollicitant le paiement du montant de sa créance pour la somme de 20 159,93€.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 10] a été appréhendé puis vendu aux enchères pour la somme de 10 400€ le 29 mars 2024.
Par exploits des 10 et 12 février 2025, la SA CGL a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] devant le présent tribunal afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il les condamne solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- la somme de 10 470,60€ outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date du premier impayé, soit le 15 octobre 2023 ;
- la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

L'affaire est plaidée une première fois le 18 mars 2025.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats pour que la demanderesse produise l'accusé de réception consécutif à l'envoi par courrier recommandé de la copie du procès-verbal d'assignation à Madame [P] [E] afin de vérifier le respect des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile prévues à peine de nullité.
A l'audience de renvoi du 17 juin 2025, la SA CGL comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle produit l'accusé de réception sollicité.
Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
*
Monsieur [F] [K] a été cité à étude.
Madame [P] [E] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
- -

En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Que l'article L. 312-40 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;

1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la demanderesse, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 12 février 2025.

Qu'il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CGL est recevable.

2) Sur l'acquisition de la déchéance du terme

Attendu que l'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655) ;

Qu'en l'espèce, il apparaît qu'en date du 30 janvier 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA CGL a mis en demeure Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] de lui payer sous huit jours la somme de 20 097,53€ au titre des mensualités échues impayées à cette date, sous peine d'acquisition de la déchéance du terme ;

Que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, soit le lendemain, la SA CGL s'est prévalue de la déchéance du terme a sollicité de Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] qu'elle lui paye la somme de 20 159,93€ au titre du solde du contrat de prêt ;

Mais attendu que le 31 janvier 2024, date de la notification de la déchéance du terme, le délai de huit jours fixé par la demanderesse pour permettre à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] de s'acquitter de la somme de 20 097,53€ dans son courrier de la veille n'était pas expiré ;

Qu'il en résulte que la SA CGL n'était pas fondée à notifier à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] la déchéance du terme en date du 31 janvier 2024 puisqu'elle n'était pas acquise ;

Qu'en conséquence, la SA CGL sera déboutée de sa demande en paiement pour défaut d'acquisition de la déchéance du terme qui constitue le fondement de son action.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Qu'en conséquence, la SA CGL qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de laisser à la charge de la SA CGL les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CGL au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 06 avril 2023 à Monsieur [F] [K] et Madame [P] [E] ; Déboute la SA CGL de sa demande en paiement pour défaut d'acquisition de la déchéance du terme ; Laisse à la SA CGL la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la présente procédure ; Condamne la SA CGL au paiement des dépens ;

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 22 juillet 2025.

Le Greffier Le Juge

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