TJ 76351, 25 juill. 2025, RG 25/00062
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/00062 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXUE
[P] [H] [F]
[Y] [T]
C/
Me Frédéric DUFIEUX
Me Arzu SEYREK
JB/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Frédéric DUFIEUX
- Me Arzu SEYREK
le
+Copie au dossier
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [P] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (NORD),
domicilié : chez Foyer [5], [Adresse 3]
Représenté par Maître Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000120 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005764 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Juin 2025;
Madame Julia BUGUET, Juge placée auprès de la première présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame [C] [L], stagiaire, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE irrecevable la demande en divorce en l’absence d’acceptation du principe de la rupture du divorce par un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats ;
REJETTE en conséquence l’intégralité des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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