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TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 25/00908


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00908
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6883ecfa2a8fb67db7b47f2e

Texte de la décision

4,817 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00291

Dossier : N° RG 25/00908 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISOD

ORDONNANCE

Rendue le 25 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

- Monsieur [K] [S]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Elodie HARVET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRE PARTIE

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 23 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [K] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 18 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

En l’espèce, M. [K] [S] ne s’est pas présenté à l’audience.

Son avocat n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [K] [S] a été motivée par l’aggravation d’un syndrome de persécution cristallisé autour de son traitement, outre des moments de sthénicité importante, une désorganisation de la pensée, des insomnies et une logorrhée. Par ailleurs, le patient se montre tendu psychiquement, revendicateur, anosognosique, et présente ainsi un risque hétéro-agressif de plus en plus important. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le trouble psychotique chronique présenté par M. [K] [S] était dernièrement mal équilibré, les idées délirantes de persécution vis-à-vis de son traitement étant devenues envahissantes. Par ailleurs, si l’insight du patient s’améliore progressivement, elle demeure tout de même fragile, avec une alliance thérapeutique altérée et un ajustement de son traitement de fond est en cours.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [K] [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [K] [S]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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