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TJ 72181, 25 juill. 2025, RG 25/00919


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00919
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
6883ecfa2a8fb67db7b47f38

Texte de la décision

4,963 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 7]
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00298

Dossier : N° RG 25/00919 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ISQD

ORDONNANCE

Rendue le 25 JUILLET 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 11],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [D] [I]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 10], domicilié [Adresse 3] - Chez Mme [Y] [N] - [Localité 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non-comparant, représenté par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 6] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 22 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 23 juillet 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La réadmission de M. [D] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 17 juillet 2025.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.

En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [D] [I] ne s’est pas présenté à l’audience.

Son avocat n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.

Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [D] [I] a été motivée par le non-respect de son programme de soins qui était en place depuis le 31 mai 2024, le patient ayant cessé de se faire administrer son traitement prescrit pour ses troubles psychotiques graves. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [8] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la récente rupture de soins initiée par le patient rend nécessaire de s’assurer de la bonne reprise de son traitement.

Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [D] [I]
né le 10 Juillet 1990 à [Localité 10], domicilié [Adresse 3] - Chez Mme [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 9],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 7], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 7] [Adresse 12] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

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