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TJ 30189, 22 juill. 2025, RG 25/00130


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Date
22/07/2025
Numéro
25/00130
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
6883f2d52a8fb67db7b4907e

Texte de la décision

3,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Minute N°

N° RG 25/00130 -

N° Portalis DBX2-W-B7J-K6L5

[E] [O]

C/

[P], [N] [F]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDEUR

M. [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR

M. [P], [N] [F]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 9] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marianne ASSOUS, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 24 juin 2025
Date du Délibéré : 30 septembre par anncticipation : le 22 juillet 2025

DÉCISION :

avant dire droit ; conformément à l'article 473 du code de procédure civile, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Juillet 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, Monsieur [E] [O] a sollicité à l’encontre de Monsieur [P] [F] le paiement de la somme de 4500 euros en principal correspondant à l’achat d’un bateau et d’une remorque et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y exposait avoir acquis auprès du défendeur un bateau avec remorque, et que le moteur, qui était supposé être neuf, a en réalité 2331 heures.
L’accusé de réception de la convocation à l’audience du 24 juin 2025 adressée à Monsieur [F] a été retourné au Tribunal avec une signature en date du 29 mars 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle Monsieur [F] n’a pas comparu, Monsieur [O] a maintenu ses demandes en paiement. Il a précisé être en possession du bateau et de la remorque litigieux et a sollicité la résolution de la vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 26 juin 2025 reçu au greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [F] a indiqué ne pas avoir été en mesure de se présenter à l’audience du 24 juin 2025 en raison d’un problème d’ordre médical ayant affecté un membre de sa famille.
Le délibéré a été avancé au 22 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a lieu, au regard du courrier de Monsieur [F] reçu en cours de délibéré, d’ordonner la réouverture des débats afin de lui laisser la possibilité de s’exprimer sur les demandes et moyens de Monsieur [O] et de formuler des demandes.
Il sera précisé que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à la prochaine audience dont la date est indiquée ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit ; réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience du :

Le Mardi 25 novembre 2025 à 09h00
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation de Monsieur [E] [O] et de Monsieur [P] [F] à l’audience du Mardi 25 novembre 2025 à 09h00 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

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