TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/01160
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01160 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPAL
AFFAIRE : [K] C/ [T], Etablissement public ONIAM
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
la SARL NOVAS AVOCATS
Me Meiggie TOURNOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-4777 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SCP AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, (plaidant) et par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
À partir du 13 mai 2022, Madame [G] [K] a subi un plan de traitement par laser colorant pulsé pour un angiome de 600 cm² pratiqué par le Docteur [Y] [N] au sein de son cabinet.
Le 17 mai 2022, Madame [G] [K] a signalé un gonflement du pied.
Le 24 mai 2022, le Docteur [Y] [W] a prescrit à Madame [G] [K] un traitement antibiotique d'une semaine à base d'Augmentin 500 mg, renouvelé le 8 juin 2022.
Le 14 juin 2022, le Docteur [Y] [W] a orienté Madame [G] [K] vers le CHU de [Localité 7] pour une dermohypodermie de mauvaise évolution. À l'issue de son hospitalisation au Service de Médecine Interne, il a été dignostiqué une évolution purpurique érosive post traitement d'un angiome plan par laser pulsé, sans signe de gravité infection, d'origine probablement iatrogène.
Madame [G] [K] a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 mai 2022 au 1er janvier 2023.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 23 et 25 juin 2025, Madame [G] [K] a fait assigner le Docteur [Y] [N] et l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre la condamnation du Docteur [Y] [N] à payer les dépens de la procédure.
En réponse à la demande de mise hors de cause formée par l'ONIAM, Madame [G] [K] s'y oppose au motif que l'acte médical réalisé présentait un caractère thérapeutique.
Le Docteur [Y] [N] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, mais il entend former protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité. Il demande aussi que la demanderesse soit invitée à régulariser la procédure à l'égard des organismes tiers payeurs auprès desquels elle est affiliée.
L'ONIAM forme, à titre principal, une demande de mise hors de cause au motif que l'intervention médicale litigieuse avait une finalité purement esthétique faisant obstacle à sa qualification d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens des articles L. 1142-1 II, L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique. À titre subsidiaire, il ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire mais il entend formuler protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande de mise hors de cause
Il n'appartient pas plus au juge des référés de mettre hors de cause une partie, dès lors que cela supposerait l'analyse des contrats et des conditions générales, compétence qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales.
II/ Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite d'un plan de traitement par laser colorant pulsé pour un angiome de 600 cm², pratiqué par le Docteur [Y] [T] en son cabinet, Madame [G] [K] a connu des complications ayant conduit à la prescription d'un antibiotique et à la prise d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 1er janvier 2023.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l'état, Madame [G] [K] justifie qu'il existe, en l'état, un motif légitime de recourir à une mesure d'expertise médicale indépendante la concernant afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des interventions, s'il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
Il convient également de constater qu'il n'est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le Docteur [Y] [N] et par conséquent si sa responsabilité pourra, à terme, être recherchée.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, nullement être tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d'espèce, relèvant de la compétence exclusive du juge du fond.
Dans ces conditions, Madame [G] [K] justifie qu'il existe, en l'état, un motif légitime de recourir à une mesure d'expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s'il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d'expertise se fera aux frais avancés de Madame [G] [K] au contradictoire du Docteur [Y] [N] et de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
La mesure se déroulera selon les missions et modalités ci-dessous développées.
S'agissant de la demande formulée par le Docteur [P] [N] visant à voir inviter Madame [G] [K] à régulariser la procédure à l'égard des organismes tiers payeurs auprès desquels elle est affiliée, le juge des référés relève que le défaut de mise en cause des organismes tiers payeurs ne fait pas obstacle au prononcé de la mesure d'expertise judiciaire dès lors d'une demande d'extension de ladite mesure peut toujours être sollicitée ultérieurement.
III/ Sur les demandes accessoires
En l'état, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, la responsabilité du Docteur [Y] [N] n'est pas acquise aux débats.
Madame [G] [K] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à la mise hors de cause de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ;
Ordonnons une mesure d'expertise médicale de Madame [G] [K], au contradictoire du Docteur [Y] [N], de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ;
Désignons pour y procéder :
DOCTEUR [Z] [D]
[Courriel 9]
Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 8]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de Madame [G] [K] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l'expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [G] [K], née le [Date naissance 4] 1990, demeurant [Adresse 3], examen clinique qui n'aura lieu qu'en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6. Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [G] [K] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences ; manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués ; ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) ;
9. À partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
10. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12. Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'intervention et du/des traitements qu'elles rendaient nécessaires, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l'état séquellaire ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
13. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée:
15. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
17. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21. Perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
22. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
23. Dommage esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ;
24. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25. Préjudice d'agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l'importance du déficit fonctionnel permanent;
26. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27. Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Disons que Madame [G] [K] , bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, est dispensée de l'avance des frais d'expertise ;
Disons que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public sans consignation préalable ;
Disons que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il pourra s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mai 2026 ;
Disons que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons pour le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [G] [K].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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