TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/01032
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01032 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MPDW
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [S]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [B] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL - OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par maître SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 01 Janvier 1995 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 15 juin 2022, l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise a donné à bail à Monsieur [B] [M] un box à usage de garage, situé [Adresse 2], niveau rez-de-chaussée, porte 20009, moyennant un loyer mensuel de 41,86 euros, hors charges.
Des loyers sont restés impayés et l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise a fait délivrer commandement de payer la somme de 1.632 euros, hors coût du présent acte, et visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [M] le 16 janvier 2025. Aucune suite n'a été donnée.
Par acte de commissaires de justice du 5 juin 2025, l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise a fait citer Monsieur [B] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, afin de voir :
- Condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2.037 euros au titre d'un arriéré locatif,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties,
- Ordonner l'expulsion du Monsieur [B] [M],
- Condamner le preneur au paiement une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges et des intérêts à compter de chaque terme, ainsi que de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l'acte à l'étude, Monsieur [B] [M] n'a pas comparu.
À l'audience, l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise a actualisé le montant de sa créance au 30 juin 2025 à la somme de 2.087,60 euros.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le bailleur verse aux débats :
- Le bail en date du 15 juin 2022 (pièce 1),
- Le décompte des sommes dues au 3 juin 2025 (pièce 3),
- Le commandement de payer en date du 16 janvier 2025 (pièce 2).
Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail et le bailleur justifie des sommes dues (article 8).
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 1.905,12 euros à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation. En effet, il ressort du décompte produit à l'instance que le demandeur n'est pas fondé à inclure dans le montant des arriérés la somme de 182,48 euros facturée au titre des " frais de poursuite " ; le remboursement de ses frais étant pris en compte dans le cadre de la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'indemnité d'occupation mensuelle (due à compter de la résiliation et jusqu'au départ effectif de Monsieur [B] [M]) sera égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges exigibles et intérêts applicables à compter de chaque terme.
Monsieur [B] [M], qui perd le procès, supportera les dépens.
Il sera aussi condamné à verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 16 février 2025 ;
Ordonnons l'expulsion de Monsieur [B] [M] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [B] [M] à verser à titre provisionnel à l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise la somme de 1.905,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 3 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et des intérêts exigibles à compter de chaque terme, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du preneur ;
Condamnons Monsieur [B] [M] à verser à l'établissement public ACTIS - OPH de la Région Grenobloise la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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