TJ 38185, 24 juill. 2025, RG 25/00821
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00821 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMWJ
AFFAIRE : Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE C/ [O]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL MONNIER-BORDES
Copie à :
Monsieur [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat du 2 janvier 2020, Monsieur [Z] [O] a souscrit auprès de l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE un contrat de prêt d'honneur personnel pour un montant de 10.000 euros au taux d'intérêt de 0% pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 57 échéances mensuelles de 176 euros.
Après des mises en demeure restées infructueuses, la déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, l'association GRENOBLE ALPES INITIATIVE ACTIVE a assigné Monsieur [Z] [O] en référé devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
-condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.664 euros à titre de provision,
-condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par assignation remise à sa personne, Monsieur [O] n'a pas comparu.
La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience, l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 7 du contrat de prêt dispose qu'en cas de non réponse dans un délai de 15 jours à la mise en demeure, la déchéance du terme est acquise et le bénéficiaire doit rembourser immédiatement l'intégralité des sommes dues.
Monsieur [Z] [O] a souscrit un contrat de prêt auprès de l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE pour le montant de 10.000 euros. Malgré des mises en demeure restées vaines (4 octobre 2023 et 20 novembre 2023), l'emprunteur n'a pas réglé les sommes dues. Il y a lieu par conséquent de constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit au 10 décembre 2023, conformément aux dispositions contractuelles.
Selon le décompte produit arrêté à la date du 31 janvier 2024, Monsieur [Z] [O] reste devoir la somme de 3.664 euros. Monsieur [Z] [O] sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.664 euros.
Sur les autres demandes:
Monsieur [Z] [O] succombant à la présent instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l'intégralité des frais irrépétibles exposés par elle. Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [O], à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [Z] [O] au 10 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, à titre provisionnel la somme de 3.664 euros,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à l'association [Localité 4] ALPES INITIATIVE ACTIVE, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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