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TJ 45234, 23 juill. 2025, RG 24/05116


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Date
23/07/2025
Numéro
24/05116
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
6883f43f2a8fb67db7b495cd

Texte de la décision

6,811 caractères

N° RG 24/05116 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QY - décision du 23 Juillet 2025

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025

N° RG 24/05116 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3QY

DEMANDERESSE :

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est sis [Adresse 5],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEURS :

Monsieur [T], [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

non représenté

Madame [C] [R] désormais [X]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

non représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2025,

Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [T] [N] et Madame [C] [R] désormais [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 194 753,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 3997 euros au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier
- 1550 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire
- 1591,35 euros au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de l’hypothèque
- 808,64 euros au titre des émoluments d’avocats aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire

La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- les défendeurs se sont montrés défaillants dans le règlement des causes du prêt
- elle a exécuté son obligation de règlement et a remboursé le prêteur du montant total des sommes empruntées impayées
- les défendeurs ont déjà bénéficié de délais de paiement de fait
- le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution

Monsieur [T] [N] et Madame [C] [R] désormais [X], respectivement cités à personne et à étude, n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l'audience du 7 mai 2025.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais avec néanmoins recours de la caution que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l’ offre de prêt immobilier acceptée le 16 mars 2021 par Madame [C] [R] et Monsieur [T] [N]
- le tableau d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 2 mars 2021
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024 et 23 mars 2024 adressées par le prêteur aux emprunteurs
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire aux défendeurs par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 mai 2024 et du 19 août 2024
- la quittance subrogative du 29 juillet 2024 d'un montant de 194 753,02 euros
- la facture du 30 août 2024

La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 194 753,02 euros, en l’absence de versements effectués par les débiteurs emprunteurs.

Monsieur [T] [N] et Madame [C] [R] désormais [X] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 194 753,02 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes.

Il sera précisé que le paiement de cette créance s’effectuera concernant Madame [L] conformément aux mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret après recevabilité du 16 mai 2024.

S’agissant des frais et émoluments sollicités, il sera statué sur ce point ci-dessous sur le fondement des justificatifs produits

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La demande en paiement de la somme de 3997 euros formée au titre des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, facture du conseil de la CEGC à l’appui, relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’autorisation d’inscription hypothécaire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 septembre 2024

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [C] [R] désormais [X] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 194 753,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement

REJETTE le surplus des demandes,

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum Madame [C] [R] désormais [X] aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire et liés à l’inscription hypothécaire du 9 octobre 2024, dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’Orléans

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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