TJ 45234, 23 juill. 2025, RG 24/03879
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Texte de la décision
N° RG 24/03879 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2MW - décision du 23 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
N° RG 24/03879 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2MW
DEMANDERESSE :
Madame [K] [R]
née le 21 Mai 1990 à [Localité 2] (PUY-DE-DOME)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [U] [X]
exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES, SIREN n° 892 686 106
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 23 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [K] [R] a assigné Monsieur [D] [U] [X] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre les parties portant sur le véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE 2 immatriculé [Immatriculation 3] et, outre condamnation à venir reprendre possession de ce véhicule une fois le prix restitué et sous un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement, Monsieur [X] étant à défaut réputé avoir renoncé à récupérer le véhicule dont elle pourra disposer librement, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 3490 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la vente, le 3 juillet 2021
- 9900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (300€x33 mois)
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [R] fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que :
- elle s'est trouvée confrontée à de nombreux dysfonctionnements se manifestant par des pannes régulières
- selon l'expert amiable les désordres constatés existaient avant la vente
- l'expert judiciaire considère que les défauts étaient existants à la date de la vente
- le vice est redhibitoire, le véhicule ne pouvant plus être utilisé
- le coût des réparations serait supérieur à la valeur du véhicule
- le véhicule est immobilisé depuis le 3 décembre 2021
Monsieur [D] [U] [X], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025. A cette date l'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2025, avec nécessité pour la partie demanderesse de déposer son dossier. Le 2 avril 2025 une réouverture des débats à l'audience du 7 mai 2025 a été ordonnée pour dépôt du dossier du demandeur, avec avis de cette réouverture adressée à Monsieur [X] par lettre simple. L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1648 du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [K] [R] a acquis auprès de Monsieur [D] [U] [X], exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES le 3 juillet 2021 un véhicule Renault Mégane 2 1.6 l immatriculé EH-041-XU, mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2002, pour un montant de 3490 euros, selon facture en date du 3 juillet 2021, portant également la mention "kit distribution+entretien à jour".
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 2 juillet 2021 est de 83676, avec relevé d'une défaillance mineure concernant les garnitures ou plaquettes de frein : usure importante avant droit, avant gauche.
Un rapport d'expertise amiable en date du 31 janvier 2022, contradictoire au regard de la convocation régulière mais infructueuse du vendeur, outre débat contradictoire possible dans le cadre de la présente instance, intervenu à l'initiative de Madame [R], indique que le véhicule acquis le 3 juillet 2001 est tombé en panne régulièrement, avec dans l'historique issu de ce rapport mention d'un premier constat d'anomalie le 8 juillet 2021 (voyants moteur et de service allumés) qui serait en lien avec le catalyseur selon réponse d'un garage fin juillet 2021, suivi du constat de plusieurs autres anomalies et difficultés dont le vendeur a été informé, ainsi en octobre 2021, et à qui le véhicule a été confié à trois reprises jusqu'au 14 novembre 2021. Il résulte de cet historique que Madame [R] a fait état à chaque fois du fait que les voyants moteur et service se rallumaient et, le 14 novembre 2021, que la voiture n'avait plus de puissance et avancait de façon saccadée dès que la vitesse dépassait 70 km/heures.
Il résulte des conclusions de ce rapport amiable que les désordres constatés diminuent significativement l'usage du véhicule tout comme sa valeur, que ces désordres apparaissent comme étant antérieurs à la vente, qu'ils créent une perte de puissance du moteur et que le véhicule semblait déjà présenter des désordres moteur avant la vente car il avait été plusieurs fois dans le réseau du constructeur antérieurement à la transaction pour des anomalies d'injection moteur. Le véhicule était indiqué comme réparable économiquement sous réserve du diagnostic moteur complet.
Le rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 14 juin 2024 confirme les constatations et conclusions issues de ce rapport amiable. En effet, l'historique de ce rapport reprend les constatations effectuées et dont certaines ont été citées ci-dessus et retient que les éléments techniques constatés lui permettent d'affirmer que les défauts étaient présents lors de la vente du 3 juillet 2021. L'expert judiciaire a ainsi diagnostiqué le fait que la mise à la masse de la bobine d'allumage du cylindre numéro 1 a été endommagée par une malfaçon antérieure à la vente, que le catalyseur déjà remplacé était un dommage induit par ce défaut car le défaut de combustion de ce cylindre entraîne l'accumulation de résidus imbrûlés dans le catalyseur et que l'origine du défaut provenait de la réparation non conforme réalisée sur la fixation de la bobine du cylindre numéro 1 et sur le corps de la bobine.
L'expert judiciaire précise et détaille également que la réparation sommaire du système de fixation de la bobine d'allumage du cylindre numéro 1 présentait un aspect ancien avec dysfonctionnement consécutif du système d'allumage de la bougie de ce cylindre, impossible à détecter par un novice de l'automobile, tout comme le défaut d'étanchéité au niveau du pot de détente et du silencieux d'échappement. L'expert judiciaire retient que le véhicule est inutilisable en l'état, le défaut de fixation de la bobine d'allumage du cylindre numéro 1 entraînant des ratés d'allumage de la bougie de ce cylindre.
L'acte introductif d'instance en référé expertise est intervenu le 17 août 2022 et l'ordonnance de désignation de l'expert judiciaire date du 21 octobre 2022. La présente action a été introduite le 23 août 2024. Cette action est dès lors recevable.
Les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 1641 du code civil sont ainsi remplies puisqu'il est techniquement établi et constaté, selon éléments objectifs et corroborés relatés ci-dessus, que les défauts et désordres affectant le véhicule acquis le 3 juillet 2021 étaient présents lors de la vente et ainsi antérieurs à cette dernière et n'étaient pas décelables par un non professionnel de l'automobile, tel Madame [R], étant appelé que le défendeur est au contraire un professionnel de l'automobile. Madame [R] n'aurait pas acqui ce véhicule ou à un moindre prix si elle avait eu connaissance de ces désordres.
En application des dispositions de l'article 1644 du code civil, Madame [R] a opté pour rendre la chose et se faire restituer le prix.
La résolution de la vente du 3 juillet 2021 ayant porté sur un véhicule Renault Mégane 2 1.6 l immatriculé EH-041-XU, mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2002, sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES.
Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 3490 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Ce dernier sera également condamné à récupérer le véhicule Renault Mégane objet de la vente du 3 juillet 2021à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES étant à défaut réputé avoir abandonné le véhicule dont Madame [R] pourra alors disposer librement.
Il est constant que le véhicule concerné est immobilisé depuis le 3 décembre 2021, à juste titre selon l'expert judiciaire qui retient que cette immobilisation est techniquement justifiée et définit l'immobilisation à un montant raisonnable et proportionné de 10 euros par jour, soit 300 euros par mois. Il sera par conséquent fait droit, sur cette base, à la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour les trente-trois mois concernés depuis le 3 décembre 2021, soit à hauteur de la somme de 9900 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l'action de Madame [K] [R]
Prononce la résolution de la vente du 3 juillet 2021 ayant porté sur un véhicule Renault Mégane 2 1.6 l immatriculé EH-041-XU, mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2002, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES
Condamne Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES à payer à Madame [K] [R] la somme de 3490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Condammne Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES à récupérer le véhicule Renault Mégane objet de la vente du 3 juillet 2021à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES étant à défaut réputé avoir abandonné le véhicule dont Madame [K] [R] pourra alors disposer librement
Condamne Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES à payer à Madame [K] [R] la somme de 9900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES à payer à Madame [K] [R] la somme de 1400 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [U] [X] exerçant sous l'enseigne SJ SERVICES
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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