TJ 45234, 25 févr. 2025, RG 25/01064
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01064 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOS
Minute N°25/00287
ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 25 Février 2025
Le 25 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 24 Février 2025, reçue le 19 Février 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [V], à PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à maître BEAUFRETON avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [Z] [V]
né le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître BEAUFRETON avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [R] [L] , interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître BEAUFRETON en ses observations.
M. X se disant [Z] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Z] [V], né le 6 mars 2004 à [Localité 1] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 1er janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 3 janvier 2025.
Par décision écrite motivée en date du 26 janvier 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’[Localité 4] en date du 28 janvier 2025.
Par requête en date du 24 février à 10h16, la préfecture du Finistère a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [V].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de l’intéressé soutient que la préfecture du Finistère ne démontre pas l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement pour Monsieur [Z] [V] en raison de l’absence de diligences depuis la précédente ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative.
En application de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement, la caractérisation d’une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à permettre, à elle seule, d’ordonner la prolongation du maintien en rétention. L'existence de perspectives raisonnables d’éloignement se distingue des situations prévues à l’article L.742-5 du CESEDA (voir en ce sens CA [Localité 4], 7 juin 2024, n° 24/01297).
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance en date du 26 janvier 2025, la préfecture du Finistère n’a effectué aucune diligence aux fins de mettre en œuvre l’éloignement de Monsieur [Z] [V]. En effet, la dernière relance des autorités consulaires algériennes est datée du 17 janvier 2025 et lesdites autorités consulaires y ont répondu le 25 janvier 2025 en indiquant que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’instruction par leurs services.
Au stade d’une première demande de prolongation à caractère exceptionnel, ces éléments ne sont insuffisants et ne sont pas de nature à établir que l’éloignement de l’intéressé pourra avoir lieu durant le temps de la prolongation sollicitée.
Dès lors, l’absence de démonstration d’une quelconque évolution positive dans la mise en œuvre de l’éloignement de Monsieur [Z] [V] et l’ancienneté des diligences réalisées à cette fin, ne permettent pas de caractériser l’existence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés et à défaut de démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement et en tout état de cause dans le délai de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [V] vers l’Algérie, il sera dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative dont ce dernier fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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