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TJ 45234, 9 avr. 2025, RG 25/02063


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Date
09/04/2025
Numéro
25/02063
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6883f4b62a8fb67db7b49766

Texte de la décision

4,564 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/02063 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDOZ
Minute N°25/00485

ORDONNANCE
sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 09 Avril 2025

Le 09 Avril 2025

Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 avril 2025 , notifié à Monsieur [T] [I] le 04 avril 2025 à 16h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU FINISTERE en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 18h27

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [I]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de maître MELLIER , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [T] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

maître MELLIER en ses observations.

M. [T] [I] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Le juge soulève d’office, tout comme le conseil de l’intéressé que l’ensemble des pièces justificatives utiles de la procédure n’a pas été adressé à l’appui de la requête en prolongation et en l’espèce que le procès-verbal de fin de retenue administrative n’est pas joint.

Que dès lors, l’absence de production de cette pièce ne permet pas au juge de contrôler la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.

La requête de la préfecture sera donc déclarée irrecevable.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [T] [I] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Constatons l’irrégularité de la saisine préfectorale

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [I]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 09 Avril 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Avril 2025 à ‘[Localité 3]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.

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