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TJ 67482, 22 juill. 2025, RG 24/11239


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Date
22/07/2025
Numéro
24/11239
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
6883f7892a8fb67db7b49eda

Texte de la décision

7,540 caractères

N° RG 24/11239 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKH

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11239 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHKH

Minute n°

copie exécutoire le 22 juillet 2025 à :

- Me Sarah ZIMMERMANN

- SCI MALO

pièces retournées

le 22 juillet 2025

Me Sarah ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 9] représenté par son syndic SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°399 734 151
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella HUET, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.C.I. MALO
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°440 273 100
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
[G] [I], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé le 24 Juin 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière MALO (ci-après la SCI MALO) est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à 67 201 ECKBOLSHEIM, à savoir un lot N° 11 constitué d’un local professionnel, et les lots 257 ; 258 ; 287 et 288 qui correspondent à des places de stationnement.

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la société par actions simplifiée IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs courriers de mise en demeure.

Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI MALO devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice du 5 décembre 2024, pour obtenir sa condamnation au paiement.

À l’audience du 6 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SCI MALO au paiement de la somme de 5 752,08 € correspondant à l’arriéré de charges de copropriété au 19 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité des charges ;De condamner la SCI MALO au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner la SCI MALO au paiement des entiers dépens ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.

Citée par acte de Commissaire de justice signifié le 5 décembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI MALO n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que la SCI MALO reste devoir la somme de 5 752,08 € au titre des charges de copropriété, somme arrêtée au 19 novembre 2024.
La SCI MALO, non représentée à l’audience, n’apporte, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5 752,08 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le retard de paiement de la part de la SCI MALO occasionne un préjudice au Syndicat des copropriétaires, préjudice qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SCI MALO, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, la SCI MALO sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société civile immobilière MALO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 5 752,08 €, selon décompte arrêté au 19 novembre 2024, à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société civile immobilière MALO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

CONDAMNE la société civile immobilière MALO à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 1 000 € titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile immobilière MALO aux dépens ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ACTIPARK POTERIES 3 situé [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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