CA Riom, 17 déc. 2024, RG 24/00074
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYA
AFFAIRE
[K] [P]
/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
ASSOCIATION TUTELAIRE
PREFET DU PUY DE DOME
N° .
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
ENTRE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMÉS
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
SUR LA PROCEDURE
Madame [K] [P], née le 27 décembre 2001, a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] le 22 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur péril imminent.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de THIERS a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet madame [K] [P].
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Cette décision a été notifiée à Madame [K] [P] le 3 décembre 2024.
Par courrier daté du 5 décembre 2024 et reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM par mail le 5 décembre 2024, Madame [K] [P] a déclaré interjeter appel de cette décision.
Le 10 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] a pris une décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [P] à compter du 10 décembre 2024 au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [C], lequel indiquait 'que l'arrêt des soins n'entraînerait pas un péril imminent pour la santé de madame [P] et que celle-ci ne remplut pas les critères pour être placée en soins sur décision du Préfet'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur le fond :
La décision prise par le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] étant intervenue après la date de l'appel, celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme :
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond :
Constatons que l'appel formé par Madame [K] [P] est devenu sans objet, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [P]
ayant pris fin le 10 décembre 2024 ;
Le Greffier, Le Président,
Céline DHOME Alexandre GROZINGER
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