CA Paris, 25 juill. 2025, RG 25/04039
Vérifier : CA Paris, 25 juill. 2025, RG 25/04039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 juillet 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04039 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWPB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2025, à 17h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [L]
né le 09 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2025, à 17h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 24 Juillet 2025 , à 17h59 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 Juillet 2025, à 18h34, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [Z] [L] à 18h46,
- à Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris, à 18h34,
- et au préfet de police, à 18h34 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, après examen des pièces de la procédure, il apparaît que Monsieur [Z] [L], célibataire et sans charge de famille et qui déclare ne pas disposer de ressoures propres, ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Z] [L], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du samedi 26 juillet 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [Z] [L], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 26 juillet 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 25 juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.