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CA Orleans, 25 juill. 2025, RG 25/02178


Vérifier : CA Orleans, 25 juill. 2025, RG 25/02178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
25/02178
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
688731701692fcf85d581f12

Texte de la décision

5,454 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25 JUILLET 2025

Minute N° 705/2025

N° RG 25/02178 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIEE

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 juillet 2025 à 11h12

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par Monsieur Victor MUHAMMAD, substitut du procureur,

INTIMÉ :

Monsieur [C] [X]

né le 21 juillet 1984 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne

ayant eu pour conseil en première instance Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 à 11h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'illégalité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X] ;

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juillet 2025 à 11h35 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2025 à 09h37 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2025 :

- à Monsieur [C] [X] à 10h02,

- à Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, à 09h43,

- et à Madame la préfète du Loiret à 09h37 ;

Vu les observations de Monsieur [C] [X] en date du 25 juillet 2025 à 11h45 ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 24 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h12, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juillet 2025 à 9h37, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.

Sur le caractère suspensif de l'appel :

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [C] [X] les éléments suivants :

Sur les garanties de représentation, M. [C] [X] est dépourvu de document de voyage en cours de validité, et ne justifie pas de ressources propres à financer son départ ni d'une adresse effective et permanente affectée à son habitation principale. Il a notamment indiqué, lors d'une audition du 2 juin 2025, alors qu'il était incarcéré, percevoir uniquement l'indigence et n'avoir aucun proche pouvant l'héberger à la suite de sa levée d'écrou.

Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [C] [X], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du dimanche 27 juillet 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [X] et son conseil, à Madame la préfète du Loiret et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 21

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 25 juillet 2025 :

Monsieur [C] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

Madame la préfète du Loiret, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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