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CA Noumea, 28 juill. 2025, RG 25/00139


Vérifier : CA Noumea, 28 juill. 2025, RG 25/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/00139
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
68873e28fd945271d12771f0

Texte de la décision

5,654 caractères

N° de minute : 2025/175

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Juillet 2025

Chambre Civile

N° RG 25/00139 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VX4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00044)

Saisine de la cour : 16 Mai 2025

APPELANT

S.C.I. MAHEANUU, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Etablissement Public DIRECTION DES SERVICES FISCAUX,

[Adresse 3]

Représenté lors des débats par M. [V] [C] muni d'un pouvoir général

S.E.L.A.R.L. [Y] [E] [T],

[Adresse 2]

Représentée par Me [Y] [E] [T],

AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Direction des Services Fiscaux (LS) ; ML [T] ;

Expéditions - Me [O] ; MP ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I. MAHEANUU est immatriculé pour une activité d'acquisition et administration de tous immeubles et biens immobiliers à usage professionnel.

Elle est notamment propriétaire d'un dock donné en location mais qui a subi des dégradations.

Les taxations émises par les services fiscaux n'ont pas été honorées.

Par acte du 07 août 2024, le receveur des services fiscaux a fait citer La S.C.I. MAHEANUU en liquidation judiciaire devant le tribunal de première instance de Nouméa.

Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI MAHEANUU ; la SELARL [Y]- [E] [T] a été désignée comme mandataire liquidateur.

Le jugement a notamment relevé que :

-la situation financière de la société était manifestement obérée

-la société n'avait pas payé ses impôts régulièrement depuis 2018

-la société ne dispose d'aucun compte bancaire en Nouvelle-Calédonie

-il n'existe plus aucune activité

-aucun plan de redressement n'est susceptible d'être mis en place.

La société MAHEANUU a fait appel du jugement et demande à la cour de réformer le jugement et d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle fait notamment valoir que le dock dans lequel étaient entreposés des pneus a été dégradé et pillé, que les sommes dues résultent d'une taxation forfaitaire, que le passif est faible et est susceptible d'être apuré.

La direction des services fiscaux demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait notamment valoir que la dette actuelle s'élève à plus de 3'300'000 Fr. CFP et que les sommes dues ne résultent pas seulement d'une taxation forfaitaire mais que des non-paiements ont été enregistrés dès 2021.

Elle souligne de plus que le débiteur n'a fait aucun effort de règlement des sommes dues ou de régularisation de sa situation déclarative bien que l'affaire ait été renvoyée à plusieurs reprises devant le tribunal de première instance.

La SELARL [S] [T] demande à la cour de confirmer le jugement estimant qu'aucun plan de redressement est susceptible d'être mis en place et qu'il n'y a pas d'entreprise à sauver.

Le ministère public s'en remet à droit.

MOTIFS

La direction des services fiscaux démontre que sa créance chiffrée à la somme de 3.368.980 F.CFP est certaine, liquide et exigible et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses.

Il résulte des pièces produites que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes certaines, liquides et exigibles, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

La dette est actuellement de plus de 3'300'000 Fr. CFP et ne résulte pas seulement d'une taxation forfaitaire, étant précisé que la société n'a pas régulièrement payé ses impôts depuis 2018.

La société ne dispose d'aucun compte bancaire en Nouvelle-Calédonie.

Il n'existe plus aucune activité puisque le dock, seul bien de la société, a été dégradé et n'a pas été remis en état par son propriétaire.

La situation financière de la société est manifestement totalement obérée et aucun plan de redressement n'est susceptible d'être mis en place, étant précisé qu'il n'existe aucune entreprise à sauver.

Il convient en outre de préciser que, malgré plusieurs renvois devant le tribunal de première instance de Nouméa, la société n'a pas saisi l'opportunité d'effectuer des paiements ni de régulariser sa situation déclarative.

Il convient donc de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement

CONFIRME LE JUGEMENT du tribunal de première instance de Nouméa du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions.

CONDAMNE la SCI MAHEANUU aux dépens d'appel.

Le greffier Le président.

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