CA Noumea, 28 juill. 2025, RG 25/00073
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Texte de la décision
N° de minute : 2025/173
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Juillet 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VRZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :25/1)
Saisine de la cour : 19 Mars 2025
APPELANT
Organisme CAFAT,
Siège social : [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Philippe GILLARDIN avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [D] , [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
28/07/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MANUOHALALO ;
Expéditions - M. [O] (LS) ;
- Copie CA ; Copie TPI SD KONE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 décembre 2024, la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), a fait pratiquer à l'encontre de M. [D] [O] une saisie-arrêt sur un compte détenu à la banque calédonienne d'investissement, et ce en vertu de diverses contraintes.
Par acte du 24 décembre 2024 la CAFAT a fait dénoncer cette saisie-arrêt à M. [D] [O], avec assignation à l'audience du 4 février 2025.
À cette dernière date, la CAF a demandé au tribunal de :
- déclarer bonne et valable la saisie pratiquée,
-ordonner en conséquence que les sommes dont l' établissement bancaire, tiers saisi, se reconnaîtra ou sera jugée débiteur envers M. [D] [O] seront versées directement entre ses mains, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, et frais, outre une somme de 100.000 Frs CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner M. [D] [O] aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2024 la CAFAT a contre-dénoncé la saisie à la banque calédonienne d'investissement.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [O] n'a pas comparu.
Le 4 mars 1025 le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné a rendu des décisions dont la teneur suit :
-Déboute la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), de sa demande en validation de la saisie opérée le 17 septembre 2024 sur les comptes ouverts par M. [D] [O] dans les livres de la Banque Calédonienne d'investissement (BCI) et ordonne mainlevée immédiate de cette saisie ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;
-Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties;
-Condamne la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle Calédonie (CAFAT) aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a notamment indiqué que la procédure apparaissait 'irrégulière et abusive' en ce que les sommes saisies étaient peu élevées et devaient être considérées comme insaisissables compte tenu de nécessaire « reste à vivre ».
Le tribunal a également souligné que les frais de saisie étaient largement supérieurs aux sommes créditées sur ces comptes.
La CAFAT a fait appel de cette décision le 19 mars 2025 demande à la cour de :
REFORMER le jugement du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau .
-JUGER que la saisie-arrêt pratiquée bonne et valable
-JUGER que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains de la partie requérante, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais
-CONDAMNER M. [D] [O] à verser à la CAFAT la somme de 50 000 XCFP au titre des frais irrépétibles.
-CONDAMNER M. [D] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magali MANUOHALALO sur ses offres de droit.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que le fait que M. [O] ne comparaisse pas, ni en première instance, ni en appel, laisse supposer qu'il n'a aucun moyen faire valoir.
La CAFAT justifie de la signification des contraintes sus-visées émises à l'encontre de M. [D] [O] en vertu desquelles elle a pratiqué une saisie arrêt entre les mains de la BCI, ainsi que de l'absence d'opposition à celle-ci dans le délai imparti (certificat de non opposition délivré le 27 février 2024 par le tribunal du travail de Nouméa).
Elle justifie ainsi de titres exécutoires incontestables fondant la saisie.
La procédure de saisie est régulière en la forme.
Un créancier est libre d'utiliser les voies d'exécution qu'il entend afin de recouvrer son dû.
De plus, le créancier n'est pas à même de connaître le solde créditeur d'un compte avant d'avoir effectué sa saisie.
Un solde créditeur de 151. 755 XFP sur le compte était disponible et cette somme a été appréhendée, ce qui n'est pas négligeable.
Par ailleurs, la règle du solde bancaire insaisissable instaurée par le Code de Procédure Civile d'Exécution métropolitain n'est pas applicable en Nouvelle Calédonie.
La saisie n'est donc nullement abusive.
Le jugement doit donc être réformé et la saisie validée.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire
INFIRME le jugement du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
- VALIDE la saisie-arrêt pratiquée par la CAFAT sur le compte de M. [D] [O] ouvert auprès de la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT
- DIT QUE les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur seront versées par lui entre les mains du créancier, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais
- DÉBOUTE la CAFAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Magali MANUOHALALO.
Le greffier, Le président.
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