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TJ 93008, 28 juill. 2025, RG 25/06611


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Date
28/07/2025
Numéro
25/06611
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6887bab5e11322f258e153b0

Texte de la décision

4,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/06611 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P5R
MINUTE:25/1401

Nous, François DEROUAULT, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [P]
né le 13 Octobre 2001
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2025

Le 07 août 2024, le Préfet de police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [P].

Le 11 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Par arrêté du 10 mars 2025, le Préfet du Val-de -Marne a ordonné la sortie en unité pour malades difficiles pour réintégration en soins psychiatriques dans son établussement d’origine de Monsieur [G] [P].

Depuis cette date, Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE [Localité 6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 21 juillet 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2025.

A l’audience du 28 juillet 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [G] [P], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, que M. [P] est en fugue depuis le 12 mars 2025 ; que le dernier élément médical produit date du 3 mars 2025, de telle sorte qu’il est impossible d’apprécier, au jour de l’ordonnance, le bien-fondé de la mesure, dont il convient d’ordonner en conséquence la mainlevée.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] .

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 28 juillet 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège

François DEROUAULT

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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