TJ 59350, 28 juill. 2025, RG 25/01655
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPY - Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. M. X se disant [G] [Y]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. M. X se disant [G] [Y]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de diligences de l’administration : depuis la dernière prolongation, simple relance auprès des autorités algériennes en date du 17 juillet 2025 alors que la première demande date du 24 juin.
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : n’est plus actuelle puisque Monsieur a effectué sa peine, a bénéficié d’une remise de peine et a un projet d’insertion avec promesse d’embauche et hébergement chez sa mère en attente de trouver son domicile avec son épouse.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Diligences effectuées dès le 26 mai : première relance le 24 juin et deuxième relance le 17 juillet. Pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
- Menace à l’ordre public : plusieurs condamnations dont une de 12 ans et une de 20 mois dont 10 avec sursis pour violence en réunion. La menace à l’ordre public a été retenue en l’absence de garantie de représentation par la Cour d’appel indiquant que celle-ci était “forte et persistante”. Le fait d’avoir purgé sa peine n’est pas suffisant, de même que ses projets pour l’avenir.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma peine a été bénéfique pour moi. J’ai des projets de réinsertion, une vie de famille. J’ai grandi en France. Je ne suis pas une menace pour l’ordre public. Jai un passé dramatique, je regrette tout ce qu’il s’est passé et je voudrais une deuxième chance.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par Mme LA PREFETE DE L’AISNE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 2 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 8h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. M. X se disant [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. M. X se disant [G] [Y]
né le 06 Octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 mai 2025, notifiée le 30 mai 2025 à 10 heures 24, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [G] [Y], né le 06 octobre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 30 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025, reçue le même jour à 08 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [G] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de diligences de l’administration, en ce qu’il n’y a eu que de simples relances auprès des autorités algériennes dont la dernière remonte au 17 juillet 2025
-l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce que l’intéressé a purgé sa peine sans incident, a eu un comportement exemplaire en détention, a bénéficié d’une remise de peine et a monté un projet de sortie avec un travail et un hébergement au domicile maternel.
Le conseil de l’administration indique que les diligences ont été effectuées dès le 26 mai et qu’il y a eu deux relances en juin et juillet. Il n’y a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires. Sur la menace à l’ordre public, il est rappelé les condamnations de l’intéressé, la gravité des faits. La menace à l’ordre public avait été retenue lors des décisions précédentes.
Monsieur X se disant [G] [Y] explique que la peine a été bénéfique pour lui, qu’il a élaboré un projet d’insertion et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.Il explique regretter ce qu’il s’est passé et souhaite avoir une seconde chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur X se disant [G] [Y] le 26 mai 2025 et relancées le 24 juin 2025 et le 17 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur X se disant [G] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 26 mai 2025.
En revanche, il ressort de la fiche pénal et du bulletin n°2 produits que Monsieur X se disant [G] [Y] a été incarcéré le 10 juin 2016 dans le cadre de l’exécution de plusieurs écrous, dont une condamnation à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour violence aggravée et violence avec usage ou menace d’une arme et une détention provisoire dans le cadre d’une instruction pour meurtre à l’issue de laquelle il a été condamné par la Cour d’assises de la SEINE à la peine de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits requalifiés de violence en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Au regard de ce parcours pénal, de la gravité des faits commis et du quantum des peines prononcées à l’encontre de l’intéressé, il doit être considéré que Monsieur X se disant [G] [Y] représente une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention sollicitée.
Il sera rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul des critères soit caractérisé pour justifier la prolongation, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, il ne saurait être retenu l’absence de diligences de l’administration qui a sollicité les autorités étrangères et les a relancées, démarche qui par ailleurs ne relève d’aucune obligation légale ou jurisprudentielle alors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. M. X se disant [G] [Y] pour une durée de quinze jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01655 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPY
Mme LA PREFETE DE L’AISNE / M. M. X se disant [G] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. M. X se disant [G] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.07.25 Par visio le 28.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 28.07.25
RÉCÉPISSÉ
M. M. X se disant [G] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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