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TJ 69123, 25 juill. 2025, RG 24/03156


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Date
25/07/2025
Numéro
24/03156
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6887be38e11322f258e170a4

Texte de la décision

8,524 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 25 Juillet 2025

Minute n° :
Audience du : 19 juin 2025

Requête n° : N° RG 24/03156 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Ugo GARZON, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [E] [H] muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Greffière : Alice GAUTHE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [D]
[5]
Me Ugo GARZON, vestiaire : 530
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête reçue au greffe en date du 08/10/2024, Monsieur [P] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [5] le 14/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 9% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 08/07/2019 consolidée le 18/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « douleurs de sciatalgie gauche nécessitant un traitement avec signe de Lasègue à gauche sur hernie discale L5/S1 gauche ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19/06/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [P] [D] a comparu assisté de son conseil Me GARZON. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux de 9% qui lui a été attribué. Il fait état de douleurs qualifiées d’« importantes » (diurnes et nocturnes) avec une prise de TRAMADOL.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il a subi une perte de salaires de l’ordre de 280€ par mois.

La [5] a comparu représentée par Monsieur [H]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et note que l’examen clinique est rassurant, avec une raideur qualifiée de modérée, et aucun problème au niveau neurologique. La caisse ajoute que l’assuré est en rechute depuis le 04/03/2025 et que sa situation sera réévaluée à l’issue de cette rechute.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique ne pas disposer de justificatifs des salaires démontrant un préjudice et que d’après les éléments transmis par l’employeur, elle ne constate pas de différence significative.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [K] [W], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/07/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [P] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/03/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.

Il a formé un recours contentieux le 08/10/2024.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, Monsieur [P] [D] souffre d’une maladie professionnelle de sciatique par hernie discale L5S1 du 08/07/2019 consolidée le 18/12/2023.

Le Docteur [K] [W], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur du rachis lombaire qualifiée de « modérée », un signe de Lasègue gauche à 45°.

Le médecin consultant propose d’appliquer un taux médical de 12% pour une lombosciatique gauche, avec nécessité d’une thérapeutique à la date de consolidation, et des antalgiques de niveau 2.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12% à Monsieur [P] [D].

- Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce, Monsieur [P] [D], à la date de consolidation, a occupé un poste d’agent logistique, en CDI. Il ressort de sa requête qu’il travaille dans la même société et a été reclassé en tant qu’opérateur process.
Il soutient avoir subi, du fait de la maladie professionnelle, une perte de revenu, mais néanmoins ne le démontre pas, aucun élément de salaires étant versé au dossier.

Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [P] [D].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [P] [D] ;
REFORME la décision notifiée par la [5] du 14/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [D] en raison d’une maladie professionnelle du 08/07/2019 consolidée le 18/12/2023 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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