TJ 69123, 19 févr. 2025, RG 23/05588
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DU CONSEIL 9EME
N° RG 23/05588 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH63
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D' ADOPTION PLÉNIÈRE DU :
19 Février 2025
Affaire :
M. [T] [U], Mme [P] [W] [X] [S] épouse [U]
Grosse et copie à :
Me Laïla NEMIR - 655
le :
CNA le:
grosse et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
notification aux parties
LRAR le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu, en son audience du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé 08 Janvier 2025 :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Greffier : Christine CARAPITO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience de la Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière du mineur :
[R], [V] [U]
né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 6], [Localité 12] (ALGERIE), à 13 heures, de sexe masculin,
PAR :
- [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], architecte
ET PAR :
- [P] [W] [X] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], professeure des écoles
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 3],
Dit que le mineur faisant l’objet de ladite adoption plénière conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 05 mai 2021,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], pour tenir lieu d’acte de naissance à l'adopté ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu d’une mention en marge conformément aux conventions internationales en vigueur.
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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