TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/02864
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juillet 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 juillet 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/07/2025 à 13h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02865;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 Juillet 2025 à 15h07 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON ,
[O] [P]
né le 14 Février 2006 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [P] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH et RG 25/02865, sous le numéro RG unique N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [O] [P] le 25 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 juillet 2025 notifiée le 25 juillet 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juillet 2025 , reçue le 27 Juillet 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/07/2025, reçue le 26/07/2025, [O] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [O] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
- Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue
Attendu que [O] [P] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, aux motifs qu’il dispose d’un hébergement chez [N] [R] [Z] à [Localité 3] et qu’il a accompli de réels efforts pendant le temps de son incarcération puisqu’il a obtenu un diplome et suivi des soins ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce que [O] [P] ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ; que force est de constater que l’intéressé n’avait déclaré aucune adresse lors de son audition du 21 juillet 2025 ; qu’il n’explique pas pour quelles raisons sa réponse aurait été différente s’il avait eu su au moment de son audition que la préfecture envisageait de prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
Attendu par ailleurs que le préfet n’était pas tenu de motiver spécialement sa décision au regard des efforts accomplis par [O] [P] pendant le temps de son incarcération ; que ce moyen participe en réalité de la contestation par l’intéressé du bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Que l’arrêté ne souffre donc d’aucune insuffisance de motivation sur les points contestés ;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu que [O] [P] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, dès lors qu’il dispose d’un hébergement sur le territoire national ;
Attendu cependant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux ;
Qu’ainsi qu’il a été indiqué, l’autorité préfectorale n’était pas informée à la date de l’arrêté litigieux de l’hébergement dont se prévaut désormais [O] [P] ; qu’elle n’a dans ces conditions commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé par ailleurs dépourvu de tout document d’identité en cours de validité ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [O] [P] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Juillet 2025, reçue le 27 Juillet 2025 à 15h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [O] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que sa demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [O] [P] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [O] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [O] [P] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [O] [P] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU à assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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