TJ 69123, 28 juill. 2025, RG 25/02874
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/02874 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCW
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 28 juillet 2025 à
Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rémi GAUTHIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [1] en date du notifié à l’intéressé le : à ,
Vu la requête en date du 27 Juillet 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[E] [P]
né le 06 Juillet 1985 à [Localité 2] (KOSOVO)
Assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte du dossier que [E] [P] s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national le 24 juillet 2025 sur le fondement d’un signalement émis par les autorités suisses ; qu’à l’audience, l’intéressé assisté de son conseil a contesté le bien-fondé de cette décision aux motifs qu’il est de nationalité kosovare, qu’il réside en France depuis 2010, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et que des décmarches de régularisation de sa situation administrative sont en cours ;
Attendu cependant que les contestations portant sur la régularité de la décision de refus d’admission sur le territoire national échappent à la compétence du juge judiciaire ; que le moyen ne pourra qu’être écarté;
Attendu pour le surplus qu’aucune atteinte aux droits de [E] [P] n’est alléguée ; que la police aux frontières justifie par ailleurs qu’un vol retour à destination de [Localité 2] (Kosovo) est prévu le 31 juillet 2025;
Qu’il convient par conséquent d’ordonner la prolongation à titre exceptionnel du placement en zone d’attente de [E] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [E] [P] à l’aéroport de [1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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