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TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/04876


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Date
12/05/2025
Numéro
23/04876
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
6887c090e11322f258e183a7

Texte de la décision

2,671 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/02460 du 12 Mai 2025

Numéro de recours : N° RG 23/04876 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GPH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [G]
née le 26 Avril 1942 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : DEODATI Corinne
MURRU Jean-Philippe

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 2 novembre 2023 à Madame [N] [G] d’un montant total de 26 575 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2022.

Cette contrainte a été signifiée le 8 novembre 2023.

Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [N] [G] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne comprend pas les sommes réclamées.

À l'audience du 12 Mai 2025, la Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Madame [N] [G] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 8 novembre 2023 à Madame [N] [G], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 2 novembre 2023 d'un montant de 26 575 euros à l'encontre de Madame [N] [G] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [8].

Le : 12 Mai 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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