TJ 13055, 12 mai 2025, RG 23/04876
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/02460 du 12 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/04876 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GPH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [G]
née le 26 Avril 1942 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
MURRU Jean-Philippe
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’Organisme [8] a délivré une contrainte le 2 novembre 2023 à Madame [N] [G] d’un montant total de 26 575 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 8 novembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [N] [G] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle ne comprend pas les sommes réclamées.
À l'audience du 12 Mai 2025, la Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
Madame [N] [G] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 8 novembre 2023 à Madame [N] [G], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 2 novembre 2023 d'un montant de 26 575 euros à l'encontre de Madame [N] [G] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [8].
Le : 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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