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TJ 75056, 27 janv. 2025, RG 25/00761


Vérifier : TJ 75056, 27 janv. 2025, RG 25/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
25/00761
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6887c098e11322f258e184e7

Texte de la décision

3,962 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 27/01/2025
à : Maitre Charlotte ESCLASSE
Maitre Claude MIZRAHI

rectifie l’ordonnance du 08 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/10764

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/00761
N° Portalis 352J-W-B7J-C63TF

NUMERO RG INITIAL : 24/10764

Requête en rectification du :
23 janvier 2025

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le lundi 27 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W] résidant [Adresse 3]
représenté par Maitre Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

Monsieur [D] [L] résidant [Adresse 2]
Madame [V] [U] épouse [L] résidant [Adresse 1]

représentés par Maitre Claude MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

SANS DÉBATS

Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION

non qualifiée et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 27 janvier 2025

Vu l’ordonnance rendue en date du 08/01/2025 classée au rang des minutes sous le n°2/2025 et le numéro RG 24/10764 ;

Vu la requête du conseil de monsieur [M] [W] reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 23/01/2025 aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que la décision précitée révèle une erreur matérielle en ce qu’elle vise dans sa motivation en page 2 que le conseil des demandeurs ne s’est pas opposé à la demande de passerelle, en page 3 que les époux [L] auraient un enfant en situation de handicap et que la date du renvoi serait le 05 juin 2025 et dans le dispositif la date du 10 février 2025 comme date de renvoi à l’audience de fond;

Que ces mentions relèvent d’une pure erreur matérielle en ce qu’il s’agit du conseil des défendeurs qui ne s’oppose pas à la demande de passerelle, le demandeur étant en demande de celle-ci;
Qu’il s’agit de monsieur [W] qui a un enfant en situation de handicap et que la date de renvoi à l’audience du fond est le 04 février à 9H01 ;

Qu’il convient de réparer cette erreur matérielle ainsi qu’il suit dans la motivation et le dispositif de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance, susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance du 08 janvier 2025 qu’elle modifie,

DISONS qu’il convient de lire dans la motivation de l’ordonnance rendue en date du 08/01/2025 classée au rang des minutes sous le n°2/2025 et le numéro RG 24/10764 :
En page 2 « Le conseil des défendeurs ne s’est pas opposé à la demande de passerelle au fond » en lieu et place de « Le conseil des demandeurs ne s’est pas opposé à la demande de passerelle au fond » ;
En page 3 « Monsieur [W] a un enfant en situation de handicap » en lieu et place de « les époux [L] ont trois enfants dont un enfant en situation de handicap »;
« à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025 à 09H01» en lieu et place de « à l’audience d’orientation du 05 juin 2025 à 14H00 » ;

DISONS qu’il convient de lire dans le dispositif de l’ordonnance rendue en date du 08/01/2025 classée au rang des minutes sous le n°2/2025 et le numéro RG 24/10764 :« RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025 à 9H01 » en lieu et place de « RENVOYONS l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 10 février 2025 à 9H01 » ;

DISONS que copie de la présente décision sera annexée et transcrite en marge de la décision susvisée à la diligence du greffier de ce tribunal, sans autre modification et que les deux décisions seront notifiées à l’ensemble des parties ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcée le 27/01/2025,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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