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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 25/00160


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00160
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
6887c543e11322f258e1a976

Texte de la décision

14,269 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00160 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5MR

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2025

contradictoire
et en premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A TOIT ET JOIE

DEFENDEUR(S) :

[N] [G] [Y]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

La Société TOIT ET JOIE
Société anonyme d’habitation à Loyer Modéré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 572 150 175 B, dont le siége social est SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés.
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [N] [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 12 mars 2015, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [U] [I] et Mme [N] [R] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 465,47€.

Un avenant est intervenu le 25 juin 2019, indiquant que Mme [U] [I] n’est plus cotitulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM TOIT ET JOIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Mme [N] [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par un acte du 26 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 3 juin 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation et subsidiairement la prononcer ; d'ordonner l’expulsion de Mme [N] [R] [Y] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner Mme [N] [R] [Y] au paiement de la somme actualisée de 5416,21 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d'une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA D'HLM TOIT ET JOIE précise toutefois à l’audience que si un seul paiement est intervenu en 2025, elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux.

Mme [N] [R] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 160 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle explique avoir perdu pied suite au décès de sa mère, et être en train de constituer un dossier de surendettement. Elle ajoute avoir repris les paiements de loyer depuis 3 mois.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que la défenderesse bénéficie de ressources de l’ordre de 1560 € par mois, pour des charges évaluées à 750 € par mois, auxquelles il convient d’ajouter une dette d’énergie à hauteur de 750 €, une dette URSSAF de sa mère de 4000 € et une autre pour l’EHPAD de sa mère d’un montant de 100 000 €.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA [Adresse 5] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par LRAR le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur le bien fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 12 mars 2015 contient une clause résolutoire en son article 8 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 2521,66 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 19 février 2025.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SA D'HLM TOIT ET JOIE produit un décompte démontrant que Mme [N] [R] [Y] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5416,21 € à la date du 2 juin 2025.

Mme [N] [R] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 5416,21 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2521,66 € à compter du commandement de payer du 18 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."

L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [N] [R] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [N] [R] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

IV. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le demandeur ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, la SA TOIT ET JOIE sera déboutée de sa demande de ce chef.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Mme [N] [R] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 5], Mme [N] [R] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2015 entre la SA D'HLM TOIT ET JOIE et Mme [U] [I] et Mme [N] [R] [Y], dont avenant le 25 juin 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 19 février 2025 ;

CONDAMNE Mme [N] [R] [Y] à verser à la SA [Adresse 5] la somme de 5416,21 € (décompte arrêté au 2 juin 2025, incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2521,66 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

AUTORISE Mme [N] [R] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
- les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
- les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [N] [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D'HLM TOIT ET JOIE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* que Mme [N] [R] [Y] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [N] [R] [Y] à verser à la SA D'HLM TOIT ET JOIE une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [R] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Juge et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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