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TJ 78646, 15 juill. 2025, RG 25/00255


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Date
15/07/2025
Numéro
25/00255
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM CG FOND
Type
other
Id
6887c54be11322f258e1aab6

Texte de la décision

3,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60

N° RG 25/00255 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBQL

MINUTE : /2025

JUGEMENT

Du : 15 Juillet 2025

réputé contradictoire
et en dernier ressort

DEMANDEUR(S) :

Organisme [5]

DEFENDEUR(S) :

[E] [Y]

expédition exécutoire
délivrée le
à

copies délivrées le
à

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le QUINZE JUILLET

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 03 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 mars 2025, M. [E] [Y] a formé opposition à l’exécution des contraintes n°[Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] en date du 27 septembre 2024 délivrée par [5] pour le recouvrement de prestations indûment versées du 1er décembre 2021 au 18 mars 2024 d’un montant total de 3766,52 €.

A l’appui de son opposition, il indique contester la dette les documents nécessaires ayant été adressés en temps et en heure.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mai 2025 signé le 1er décembre 2022 par [5] à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle elle n’a pas comparu.

M. [E] [Y] comparait.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse n’ayant pas indiqué la date de la signification de la contrainte, l’opposition à contrainte doit être considérée comme recevable pour avoir été formée dans les délais, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par réputé contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT M. [E] [Y] en son opposition ;

ANNULE les contraintes n°[Numéro identifiant 6] et [Numéro identifiant 7] en date du 27 septembre 2024 émises par [5] ;

DEBOUTE [5] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 15 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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