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TJ 01053, 28 juill. 2025, RG 25/00582


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Date
28/07/2025
Numéro
25/00582
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6887c798e11322f258e1ba6c

Texte de la décision

4,889 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00582 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEIP

N° Minute : 25/00421

Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 juillet 2025,

Concernant :

Madame [O] [X]
née le 18 Avril 2001 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 juillet 2025 à :

- Madame [O] [X]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mme [K] [X] (Curateur),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juillet 2025 ;

Vu le certificat de situation de la cadre supérieure de santé [L] [A] en date du 28 juillet 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [O] [X] ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- en l’absence de Madame [O] [X] représentée par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 24 ans, a été hospitalisée le 18 juillet 2025 à 16h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, son Conseil sollicite la mainlevée au motif que la patiente ne se présente pas à l’audience alors qu’aucun certificat médical du jour ne conclut à son non-audition.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

Aux termes de l’article L3211-12-2 du CSP, par principe, à l’audience, le patient est entendu, sauf si au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacles, dans son intérêt, à son audition.

En l’espèce, il est fourni un certificat du cadre de santé en date du 28 juillet 2025 indiquant que la patiente ne peut se présenter car elle est actuellement en chambre d’isolement. S’il ne s’agit pas d’un certificat rédigé par un médecin, il résulte, toutefois, du relevé des décisions médicales de placement en isolement et notamment des mentions du docteur [D] [C] [H] en date du 27 juillet 2025 à 9h37 que Mme [X] souffre de troubles du comportement avec menace et passage à l’acte agressif. Ce relevé des décisions médicales met en évidence un risque important de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe bien des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de la patiente, le cadre de l’audition étant susceptible de déclencher chez elle un nouveau passage à l’acte. L’absence d’audition de la patiente est donc justifiée, et l’absence de certificat médical en date de ce jour ne cause pas grief à la patiente. De plus, la patiente est représentée à l’audience par un avocat.

Pour le surplus la procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [O] [X] a été hospitalisée sans son consentement en raison de tentatives de suicide à plusieurs reprises par strangulation.

Par avis motivé en date du 25 juillet 2025, le Dr [Y] confirme la persistance d’altérations du jugement. La patiente ne reconnaît pas le caractère disproportionné de ses actes et un fond d’impulsivité demeure.

Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, de l’état non stabilisé de la patiente, de son ambivalence, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [X] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [S] [W] assistée de [G] [T] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Juillet 2025,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier

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