TJ 01053, 28 juill. 2025, RG 25/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00578 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEII
N° Minute : 25/00424
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 17 juillet 2025,
Concernant :
Monsieur [I] [U]
né le 17 Janvier 1999 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 22 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 juillet 2025 à :
- Monsieur [I] [U]
Rep/assistant : Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 juillet 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
- Monsieur [I] [U] assisté de Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été hospitalisé le 17 juillet 2025 à 11h43 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient comprend les motifs de son hospitalisation mais souhaite sa sortie pour pouvoir suivre son traitement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Mais elle sollicite la mainlevée au vue de l’amélioration de l’état de santé du patient.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [I] [U] a été hospitalisé suite à une tentative de suicide et comportement hétéro-agressif alors qu’il lui était prescrit un traitement anti-psychotique. Les psychiatres ont souligné par la suite qu’il avait eu un passage à l’acte violent sur les soignants et qu’il avait détérioré sa chambre d’hospitalisation.
Par avis motivé en date du 24 juillet 2025, le Dr [M] indique que le contact reste altéré, que le patient est intolérant à la frustration. Il ajoute que la critique de la tentative de suicide et des passages à l’acte violents est superficielle.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, de l’état non stabilisé du patient, de son refus des soins, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [2] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Juillet 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel
Le greffier,
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