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TJ 24037, 20 juin 2025, RG 24/00020


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Date
20/06/2025
Numéro
24/00020
Lieu / cour
tj24037
Chambre
1ere chambre JEX
Type
other
Id
6887c93ce11322f258e1c7aa

Texte de la décision

12,567 caractères

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CYXO

JUGEMENT D’ORIENTATON
du 20 Juin 2025
Ordonne la vente forcée

Audience du juge de l’exécution, saisies immobilières du Tribunal judiciaire de Bergerac, tenue au nouveau palais de justice de ladite ville,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du débat et du prononcé du jugement

Madame VIRECOULON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Madame PRUDHOMME, greffier audit tribunal ;

DEBATS DU 16 MAI 2025

ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1.331.400.718€, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Créancier poursuivant

Représenté par Maître David LARRAT, demeurant [Adresse 2]

ET :

[R] [Q] en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [T] [M] [N] [C], décédé le 24/09/2019, demeurant [Adresse 3]

Débiteur saisi

Représenté par Maître Jennifer GUINARD, demeurant [Adresse 4]

Selon commandement signifié le 12 février 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de PERIGUEUX le 05 avril 2024 Volume 2404P01 S n° [Cadastre 1], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Maître [R] [Q], avocate au barreau de BERGERAC, ès-qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [T] [M] [N] [C], né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (78), de nationalité française, décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 2], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 2] – La Simonette, cadastré :

- section AE n°[Cadastre 2] pour une contenance de 18a 96ca
- section AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 18a 28ca
- section AE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 27a 70 ca

Le procès-verbal descriptif a été établi le 22 mars 2024 par Maître [K] [Z], commissaire de justice.

Par acte en date du 04 juin 2024, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a régulièrement fait assigner Maître [R] [Q], avocat au barreau de Bergerac, ès-qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [T] [M] [C] à l’audience d’orientation du 23 août 2024 aux fins de voir notamment ordonnée la vente forcée de l'immeuble saisi.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 10 juin 2024.

En l’absence de créancier inscrit, le commandement n’a pas été dénoncé.

A l’audience d’orientation du 23 août 2024, le dossier a été retenu.

Aux termes de son assignation valant conclusions, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution de :

- constater la régularité de la procédure de saisie immobilière
- constater que la créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire ;
- constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- dire que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s'élève à la somme de 155.207,64 euros montant de la créance arrêté au 26 avril 2024, outre intérêts postérieurs jusqu'à complet règlement ;
- sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur, ordonner la vente forcée des biens ci-dessus désignés à la barre du Tribunal sur la mise à pris de 90.000 euros ;
- Dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par la SARL ADAM [Z], commissaire de justice associés à [Localité 3], avec faculté de substitution en cas d'empêchement de sa part, laquelle, le cas échéant, pourra être accompagnée d'un professionnel agréé aux fins d'établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d'immeubles et si besoin est, procédera à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- dire que le poursuivant sera autorisé afin d'attirer les enchérisseurs et ce en application de l'article R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, à faire paraître une publicité complémentaire en ligne sur le site de son choix.

En cas de demande de vente amiable formulée par la partie saisie :

- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente ;
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et dire que ces frais taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente, ainsi que les émoluments de l'avocat poursuivant prévu aux articles A.444-102 alinéa 1° et A.444-191-V du Code de commerce
- Dire que le prix de vente de l'immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et acquis au créancier participant à la distribution ainsi que, le cas échéant au débiteur pour leur être distribués, conformément aux dispositions des articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution
- Ordonner la radiation des inscriptions qui grèvent l'immeuble saisi, objet de la vente amiable,
- Dire qu'en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Maître [R] [Q], ès-qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur [T] [M] [N] [C], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par jugement en date du 20 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 15 novembre 2024 afin que les parties formulent leurs observations sur la recevabilité de la demande du créancier à l'encontre de Maître [Q] dont le mandat de représentation de la succession de M [T] [M] [N] [C] était arrivé à échéance le 12 juillet 2024.

A l'audience de réouverture, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 20 décembre 2024, le mandat de Maître [Q] concernant l'administration de la succession de M [T] [C] ayant été prorogé d'une année par décision du 29 août 2024, puis à l'audience du 21 mars 2025 pour conclusions du défendeur et de nouveau à l'audience du 16 mai 2025 pour le même motif.

A l’audience de renvoi du 16 mai 2025, le dossier a été retenu, le créancier poursuivant s'en remettant à son assignation en faveur d'une vente forcée et le défendeur n'ayant pas conclu et s'en remettant.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur les conditions de la saisie immobilière

Aux termes des dispositions de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière définies aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le créancier poursuivant a produit aux débats la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [B], notaire associé à [Localité 4] (24) en date du 24 octobre 2008, contenant prêt immobilier hypothécaire par le crédit foncier de France d’un montant de 59 400 € remboursable en 50 années au taux de 8,50 % l’an.

L’acte de prêt prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de décès de l'emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, des intérêts et accessoires.

En l’espèce, l'emprunteur est décédé le [Date décès 1] 2019 et Maître [Q] a été désigné pour administrer sa succession, son mandat étant toujours en cours après prorogation. En l'absence de règlement à la suite du décès, le crédit foncier de France demande paiement de sa créance.

Le créancier poursuivant établit en conséquence qu’il détient une créance liquide et exigible à l’égard de la succession du débiteur.

Le créancier poursuivant a justifié en outre de ce que la saisie porte sur un bien ou des droits immobiliers sur lesquels il bénéficie d’une hypothèque conventionnelle. Les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc bien respectées.

Sur le montant de la créance

Sur le fondement du titre exécutoire susvisé, aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 155 207,64 € arrêtée au 26 avril 2024 en principal, intérêts et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, montant qui n’est pas contesté et qu’il y a lieu de retenir.

La créance sera donc retenue pour un montant de 155 207,64 € arrêtée au 26 avril 2024.

Sur les contestations et demandes incidentes

Aucune contestation n’est élevée à l’encontre de la procédure. Aucune demande incidente n’est présentée par les parties.

Sur la vente forcée

En application des articles R 322-15 et R322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif du présent jugement.

Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SARL ADAM [Z] commissaire de Justice, pour procéder à la visite des lieux dans le mois précédant la vente lesquels pourront se faire assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique.

Sur la publicité de droit commun et complémentaire

Aux termes des dispositions des articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité pratiquées par le créancier poursuivant seront celles de droit commun.

En application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant sera autorisé, afin d’attirer les enchérisseurs, à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.

Sur les frais de poursuite

Les dépens excédant les frais taxés seront provisoirement laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution en matière de saisie immobilière, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

Mentionne la somme de 155 207,64 € arrêtée au 26 avril 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs, au titre de la créance du crédit foncier de France,

Constate qu’il n’est élevé aucune contestation sérieuse ou demande incidente,

Ordonne en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 février 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de PERIGUEUX le 05 avril 2024 Volume 2404P01 S n° [Cadastre 1],

Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures sur une mise à prix conforme aux stipulations du Cahier des Conditions de Vente,

Désigne la SARL ADAM [Z] commissaire de Justice, aux fins d’assurer la visite des biens saisis dans le mois précédant la vente et en cas de nécessité avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 à R332-36 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com, sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,

Laisse provisoirement la charge des dépens à ceux qui les ont exposés.

Ainsi fait et jugé les jour et an susdits

La Greffière La juge de l'exécution

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