TJ 91228, 22 juill. 2025, RG 25/02171
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 22 juillet 2025
N° RG 25/02171 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDM4
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE à la demande d’un tiers
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 22 juillet 2025
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Amir BENRAMOUL, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Monsieur [Z] [C]
né le 20 Septembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant ayant fait l’objet d’une main levée suite au certificat médical du docteur [N] en date du 18 juillet 2025
Tiers demandeur :
Mme [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ;
SAISINE PAR : Mme [S] [D] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 18 Juillet 2025;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 21 juillet 2025;
A l’audience du 22 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu(il n’y a plus lieu à statuer sur la requête
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 22 juillet 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Amir BENRAMOUL
Laurent BEN KEMOUN
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le 22 juillet 2025 à Heures
le greffier,
Vu au parquet le 22 juillet 2025 à Heures
☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
Le procureur de la République
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