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TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 25/00982


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00982
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6887d0f9e11322f258e1e16f

Texte de la décision

5,955 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00982 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO55
du 25 Juillet 2025
M.I 25/0109
N° de minute 25/01177

affaire : Syndic. de copro. LE JAVA SUMATRA, sis [Adresse 2]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée à

Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée à

S.A. AXA FRANCE IARD

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [H] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [I] [B], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [J] [K] représentée par son tuteur l’association UDAF 06, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur habitation de Madame [J] [K] et le syndicat des copropriétaires JAVA SUMATRA.

La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires JAVA SUMATRA, n’ayant pas été appelé en cause, le syndicat des copropriétaires JAVA SUMATRA lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 3 juin 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l'audience du 24 juin 2025, à laquelle la SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 10 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que le lot appartement à Monsieur [I] [B] est affecté par des infiltrations, avec un risque d’effondrement des plafonds imbibés d’eau, une fuite ayant notamment été détectée sur le circuit d’eau chaude encastrée dans l’appartement de Mme [K] situé au-dessus.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Le compte rendu du premier accédit, en date du 16 avril 2025, rédigé par l’expert désigné, met en évidence une fuite localisée principalement sur une canalisation d’eau chaude privative relevant de l’appartement de Madame [J] [K].

Par ailleurs, l’expert a relevé la présence d’une fuite sur le radiateur de l’appartement de Monsieur [B], et que la fuite a traversé le plancher partie commune.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la copropriété, l’ordonnance de référé RG n° 25/00185 en date du 10 février 2025 ayant désigné Monsieur [H] [L], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires JAVA SUMTATRA, l’ordonnance de référé RG n°25/00185 en date du 10 février 2025 ayant désigné Monsieur [H] [L], expert ;

DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires JAVA SUMATRA communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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